Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 2502139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2025 et les 17 juillet et 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diarra, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le président de la communauté de communes Terres touloises a renouvelé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois jusqu’au 9 septembre 2025 ;
d’enjoindre au président de la communauté de communes Terres touloises de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite pour la période concernée ;
de mettre à la charge de la communauté de communes Terres touloises une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président de la communauté de communes Terres touloises a méconnu l’étendue de sa propre compétence, en se conformant à l’avis du conseil médical, sans examiner la possibilité de lui octroyer un congé de longue maladie et sans justifier sa décision de placement en disponibilité d’office par l’échec d’une tentative de reclassement ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée, préalablement à son placement en disponibilité d’office, à présenter une demande de reclassement ou de solliciter une période de préparation au reclassement, ce qui l’a privée d’une garantie ;
- le président de la communauté de communes Terres touloises a commis une erreur de droit en ne respectant pas son obligation de mettre en œuvre la procédure de reclassement dès lors qu’il n’a étudié aucune possibilité de reclassement et n’a pas saisi le conseil médical d’une telle éventualité avant de prononcer sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la communauté de communes Terres touloises, représentée par Me Conti, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation ont perdu leur objet, l’arrêté en litige ayant été retiré par un arrêté du 28 août 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502146 du 17 juillet 2025 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me Conti, représentant la communauté de communes Terres touloises.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe territoriale d’animation principale de 2ème classe au sein de la communauté de communes Terres touloises, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 13 juin 2022 puis, à l’issue de ses droits à congés, en disponibilité d’office pour une durée de six mois. Le placement en disponibilité d’office a été renouvelé en dernier lieu par un arrêté du 6 mai 2025, après avis du conseil médical du 2 mai 2025, pour la période du 10 mars au 9 septembre 2025. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions de la communauté de communes Terres touloises aux fins de non-lieu :
Lorsque l’administration ne prend une décision faisant droit à la demande d’un administré qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l’exécution de la décision initiale et enjoint à l’autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale.
Si, par un arrêté du 25 août 2025, le président de la communauté de communes Terres touloises a procédé au retrait de l’arrêté en litige du 6 mai 2025, cette décision n’est intervenue que pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 17 juillet 2025 qui a suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 plaçant Mme B… en disponibilité d’office pour une durée de six mois à compter du 10 mars 2025 et a enjoint au président de la communauté de communes Terres touloises de procéder au réexamen, à titre provisoire, de la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois en tenant compte des dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987. Une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu du président de la communauté de communes Terres touloises doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. (… ) ». Aux termes de l’article L. 826-1 du même code : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». Aux termes de l’article L. 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif / (…) ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes / (…). Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ».
D’autre part, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’avis du conseil médical a été sollicité. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut mettre fin à la période de préparation au reclassement. / (…) ». Aux termes de l’article 2-1 du même décret : « La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’exercice de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. / La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l’administration d’affectation de l’agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2 du code général de la fonction publique, des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. / Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et perçoit le traitement correspondant ainsi que l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics ». Aux termes de l’article 3-1 du même décret : « En l’absence de demande présentée en application de l’article 3, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut, après un entretien avec l’intéressé, décider de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l’exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n’est ni en congé pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois compatibles avec son état de santé pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du même article / (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives et réglementaires que, lorsqu’un agent a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte, définitivement ou non, à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le conseil médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical de Meurthe-et-Moselle a émis, le 2 mai 2025, un avis favorable au renouvellement du placement en disponibilité d’office de Mme B… pour une durée de six mois à compter du 10 mars 2025, sans toutefois se prononcer sur sa capacité à occuper un autre emploi que le sien, pour lequel elle était estimée temporairement inapte. Il n’est pas contesté que Mme B… n’a pas été invitée, avant que ne soit renouvelée sa mise en disponibilité, à solliciter un reclassement ou à bénéficier d’une période de préparation au reclassement. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du 6 mai 2025 renouvelant le placement en disponibilité d’office de Mme B… du 10 mars au 9 septembre 2025 est intervenu en méconnaissance des dispositions citées aux points 4 à 6 ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 la maintenant en disponibilité d’office à compter du 10 mars 2025 pour une période de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a seulement lieu d’enjoindre au président de la communauté de communes Terres touloises de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Terres touloises une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 6 mai 2025 du président de la communauté de communes Terres touloises est annulé.
La communauté de communes Terres touloises versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est enjoint au président de la communauté de communes Terres touloises de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté de communes Terres touloises.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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