Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2328459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 12 décembre 2023, 19 septembre, 14 novembre et 11 décembre 2024 et 26 juin 2025, la société GCF Generale Costruzioni Ferrovia, représentée par Me Zapf, de la SCP TZA, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement du reliquat de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 307 194,62 euros dont elle bénéficiait au 1er janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’a été fait droit à sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée pour un montant de 5 697 515 euros qu’à hauteur de 5 340 012 euros ;
- elle justifie, par les pièces qu’elle produit, d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible non déduite à hauteur du montant réclamé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2024 et 3 juin 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la demande de remboursement d’un crédit de taxe complémentaire de la société GCF Generale Costruzioni Ferrovia, qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur des factures antérieures au 1er décembre 2020, méconnaît la règle de l’obligation de réclamation préalable à la saisine du juge de l’impôt et est, par suite, irrecevable sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Me Percheron, substituant Me Zapf, représentant la société GCF.
Considérant ce qui suit :
La société GCF Generale Costruzioni Ferrovia a déposé, au titre du mois de janvier 2023, une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 5 697 515 euros, dont elle s’estimait titulaire. Elle a saisi le tribunal, sur le fondement de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, d’une décision implicite de rejet de cette demande. Par une décision du 14 juin 2024 prise en cours d’instance, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a accordé à la société CGF Generale Costruzioni Ferrovia un remboursement de la somme 5 340 012 euros, résultant de la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction a été admise au titre de la période de novembre 2020 à janvier 2023, d’une part, et la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période de décembre 2020 à janvier 2023, d’autre part.
Sur la demande de remboursement du reliquat de crédit :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / (…) IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II au même code : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. »
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société GCF Generale Costruzioni Ferrovia réclame, dans le dernier état de ses écritures, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ses fournisseurs de services qui est devenue déductible sur une période postérieure au 30 novembre 2020. Si la société avait produit, à l’appui de sa réclamation initiale, des factures datées d’une période comprise entre décembre 2020 et janvier 2023, sa demande, qui n’excède pas le montant demeurant en litige à la suite de la décision du 14 juin 2024 du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, doit être regardée, de ce seul fait, comme ayant été incluse dans le périmètre de la demande initiale, alors même que les factures correspondantes portaient une date antérieure au 30 novembre 2020. La fin de non-recevoir tirée par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales doit dès lors être écartée.
En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’une vérification de comptabilité diligentée à l’encontre de la société GCF Generale Costruzioni Ferrovia, il a été relevé que la société avait déduit par anticipation la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures fournisseurs non réglées pour un montant de 1 252 834,56 euros. La société produit aux débats les pièces justifiant du règlement de ces prestataires de services postérieurement au
1er décembre 2020 et antérieurement au 31 janvier 2023. Ces éléments ne sont pas contestés par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Ils sont de nature à justifier d’un droit à déduction de 307 194,62 euros dont le service ne soutient pas ni même n’allègue qu’il aurait déjà été inclus dans le montant remboursé à la société GCF Generale Costruzioni Ferrovia le 14 juin 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la société GCF Generale Costruzioni Ferrovia est fondée à demander le remboursement d’un reliquat de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 307 194,62 euros au titre du mois de janvier 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société GCF Generale Costruzioni Ferrovia et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il est accordé à la société GCF Generale Costruzioni Ferrovia
le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 307 194,62 euros au titre du mois de janvier 2023.
Article 2 : L’Etat versera à la société GCF Generale Costruzioni Ferrovia une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GCF Generale Costruzioni Ferrovia est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GCF Generale Costruzioni Ferrovia et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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