Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2506416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 11 septembre 2025, sous le n° 2506416, M. A…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, sous le n° 2506417, M. A…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovare né le 1er octobre 2001 à Prizeren (Kosovo), est entré en France le 28 août 2015. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile, laquelle a été rejetée par une décision du 8 juillet 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 1er septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, dont il demande également l’annulation, le préfet du Gers l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2506416 et n° 2506417 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer dans un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Gers a donné à Mme C… B…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers, délégation à l’effet de prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence, dans le cadre des permanences, et notamment toutes décisions emportant refus de séjour, obligations de quitter le territoire français et reconduite à la frontière prévues par le code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que leurs mesures d’exécution. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Gers se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui se prévaut d’une ancienneté de séjour de dix ans sur le territoire français, n’a été autorisé à se maintenir en France que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’OFPRA le 8 juillet 2020. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le 20 février 2020. En outre, si le requérant soutient entretenir une relation de concubinage sur le territoire, il ne produit aucun élément tangible au soutien de ses allégations. Par ailleurs, la production de documents relatifs à sa scolarité et à la réalisation de stages, entre 2016 et 2019, ne permet pas d’établir qu’il bénéficiait d’une situation professionnelle pérenne à la date de la décision contestée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne dispose plus de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doit également l’être.
En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel les requérants pourraient être éloignés d’office. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 612-2 et les 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Gers s’est fondé sur les dispositions précitées du 4°, 5° et 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… soutient que le refus de délai de départ volontaire n’est qu’une simple possibilité pour le préfet, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre par le préfet du Gers, le 20 février 2020. En outre, il ne justifie pas disposer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition devant les services de police de Auch du 1er septembre 2025, que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gers aurait entaché la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A… ne peut se prévaloir de liens intenses et stables avec la France. Par ailleurs, il a déjà fait l’objet d’une première décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans le 20 février 2020, qu’il ne justifie pas avoir exécuter. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs interpellations pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 17 février 2020, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 8 octobre 2020, et de détention d’arme de catégorie D, le 31 août 2025. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme D… F…, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne en outre que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans délai qu’il n’a jusque-là pas respectée. Elle précise également qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En troisième, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. A… en ce qu’elle l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat central de Toulouse, alors qu’il ne fait valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 1er septembre 2025 et de l’arrêté du même jour du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Canadas, au préfet du Gers et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Bachir Zouad
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet du Gers et au préfet de la Haute-Garonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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