Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 27 juin 2025, n° 2502052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Dijon le dossier de la requête n° 2501796 présentée par M. C D
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2502052 le 12 juin 2025 et un mémoire enregistré le 20 juin 2025, M. C D, représenté par Me Balima, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a décidé, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, de le maintenir au sein du local administratif de Pontarlier ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours ;
4°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions comprises dans l’arrêté du 3 juin 2025 :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elle sont entachées d’incompétence ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
— elle méconnait le principe de la présomption d’innocence ;
— elle méconnait les droits de la défense ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— la décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2025 et le 25 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 juin 2025 à 14 heures 40.
En l’absence des parties, a uniquement été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de Mme Ach, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’ordre juridictionnel administratif pour connaître des conclusions dirigées contre une décision de placement en rétention administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant roumain né le 14 avril 1965, déclare être entré en France le 2 juin 2025. Il a été placé en garde à vue le jour même par la brigade de gendarmerie de Chevigny-Saint-Sauveur à la suite d’une remise douanière. Par arrêté du 3 juin 2025 notifié le même jour, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une requête formée le 6 juin 2025 alors qu’il avait été placé au sein du local de rétention administrative de Pontarlier en vertu d’un arrêté du 4 juin 2025 avant d’être transféré au centre de rétention administrative de Metz, M. D a saisi le tribunal administratif de Nancy aux fins d’annulation de ces décisions. L’évolution de l’état de santé de M. D ayant été regardée comme étant incompatible avec le maintien en rétention administrative de l’intéressé, le préfet de la Côte-d’Or a mis fin à la mesure de rétention et, par un arrêté du 6 juin 2025, a assigné l’intéressé à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance du 12 juin 2025 prise sur le fondement des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon. Dans le dernier état de ses écritures, M. D demande l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 3 juin 2025, celle de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a maintenu au sein du local administratif de Pontarlier pour une durée de quatre jours et enfin l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses :
En ce qui concerne l’arrêté du 4 juin 2025 portant placement rétention administrative :
4. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 741-10 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions que les décisions de placement en rétention ne peuvent être contestées que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et relèvent, ainsi, de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, comme en ont été informées les parties, les conclusions soulevées à l’encontre de l’arrêté du 4 juin 2025 pris en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant maintien au sein du local de rétention administrative de Pontarlier pour une durée de quatre jours dans l’attente de l’éloignement de M. D ou d’une place au centre de rétention administrative de Metz, ne peuvent qu’être rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 juin 2025 :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
6. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à Mme B E, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’édiction de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
S’agissant des moyens propres à la mesure d’éloignement :
9. Aux termes de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
10. En premier lieu, le requérant soutient que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnait la présomption d’innocence dès lors qu’il n’a pas été jugé pour les faits ayant conduit à sa garde à vue. Cependant, d’une part, le principe de la présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative s’appuie sur des faits pour lesquels l’intéressé a été interpellé afin de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D, chauffeur routier, a été interpellé et placé en garde à vue à la suite d’une remise douanière le 2 juin 2025 par la brigade de gendarmerie de Chevigny-Saint-Sauveur pour des faits de détention, transport et importation de stupéfiants. A cet égard, l’intéressé ne conteste pas qu’ont été trouvés dans la cabine de son camion 78 sachets thermosoudés contenant plus de 88 kilos d’herbe de cannabis. Il ne conteste pas davantage être défavorablement connu dans plusieurs pays européens notamment pour des faits de violation de propriété, de vol avec violence, de violences volontaires, de proxénétisme, de séquestration et avoir été incarcéré en établissement pénitentiaires en Allemagne à plusieurs reprises entre 2019 et 2024, notamment pour des faits de vol avec arme et de coups et blessures. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence doit nécessairement être écarté.
11. En deuxième lieu, l’exécution de la mesure d’éloignement contestée n’a pas pour effet de priver le requérant de la possibilité de préparer sa défense en cas de poursuites pénales en France, notamment grâce à l’assistance d’un avocat. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit ainsi être écarté.
12. En troisième lieu, en se bornant à alléguer que la décision querellée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français y porte une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
S’agissant des moyens propres au refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence () ».
14. M. D soutient que son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public et qu’il ne représente aucun risque de fuite. Cependant, compte tenu des faits, au demeurant non contestés, relatés au point 10, le comportement personnel de M. D représente, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qui justifie l’urgence à l’éloigner, de sorte que le préfet de la Côte-d’Or doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence, au sens et pour application des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire.
S’agissant des moyens propres au pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. D ne fait état d’aucun élément permettant de penser qu’il encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
S’agissant des moyens propres à l’interdiction de circulation :
17. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la faible durée de présence en France de l’intéressé, à son absence totale de liens sur le territoire et au trouble que son comportement cause à l’ordre public, que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à trois années la durée de l’interdiction de circulation prononcée à l’encontre de M. D.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 portant assignation à résidence, à l’encontre duquel n’est d’ailleurs soulevé aucun moyen. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder à un nouvel examen de sa situation ne pourront qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Balima.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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