Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 janv. 2026, n° 2516288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Hedia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; il est en situation irrégulière depuis 2021 ; il n’a pris connaissance qu’en novembre 2022 de l’obligation de quitter le territoire français qui avait été prise à son encontre, et a effectué une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour dès le 16 janvier 2023, sans qu’aucune suite n’ait été donnée à sa demande, malgré plusieurs relances de sa part ; alors pourtant qu’il exerce une activité salariée et réside en France avec sa compagne et un enfant, il risque une mesure d’éloignement ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français étant devenu caduc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. B…, ressortissant tunisien né en 1981, est entré en France pour la dernière fois en avril 2017 et a bénéficié de titres de séjour valables jusqu’au 16 janvier 2021 en sa qualité de conjoint d’une Française. L’intéressé a fait l’objet le 29 juillet 2021 d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont il soutient n’avoir pas eu notification immédiatement puis, le 27 avril 2024, d’une mesure d’assignation à résidence dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Il fait valoir qu’il a déposé le 16 janvier 2023 une demande de rendez-vous sur le site « Démarches simplifiées » et qu’aucune date ne lui a été proposée en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, en dépit de plusieurs relances de sa part.
5. Pour soutenir qu’il y a urgence à lui proposer un rendez-vous, M. B…, qui indique exercer une activité professionnelle en qualité de chauffeur-livreur, se borne à faire valoir qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, et alors que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, une telle circonstance ne saurait caractériser une situation d’urgence, eu égard notamment au fait qu’un recours contre une telle mesure, en l’état d’ailleurs hypothétique, empêcherait alors son éloignement effectif avant que le tribunal ne statue sur sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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