Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 2207170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 septembre 2022, 8 juin 2022, 22 septembre 2024 et 12 novembre 2024, M. E F, M. A F et Mme C F, représentés par Me Gaucher, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le président de la métropole Saint-Etienne Métropole a exercé son droit de préemption sur un tènement immobilier situé rue de la rive à la Grand’Croix, ensemble la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) d’annuler toute décision résultant de la lettre du directeur général adjoint de la métropole Saint-Etienne Métropole datée du 5 septembre 2022 ;
3°) d’annuler la délibération du 15 septembre 2022 par laquelle le conseil métropolitain de Saint-Etienne Métropole a approuvé l’acquisition du même tènement immobilier et autorisé son président à signer l’acte de vente notarié ;
4°) d’enjoindre à la métropole Saint-Etienne Métropole de revendre le tènement concerné à ses vendeurs initiaux ou, à défaut, de leur céder en qualité d’acquéreurs évincés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Saint-Etienne Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le mémoire en défense de la métropole Saint-Etienne Métropole est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas établi que la délibération autorisant le président à ester en justice ait été publiée ;
— la décision du 4 mai 2022 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux sont illégales, dès lors que la décision de préempter aurait dû être notifiée aux vendeurs, et non à leur notaire qui ne disposait pas d’un mandat pour ce faire ;
— le délai imparti à la métropole pour décider de préempter était arrivé à échéance, conformément aux articles L. 213-2 et R. 213-7 du code de l’urbanisme, dans la mesure où celle-ci devait prendre et notifier sa décision avant le 25 mars 2022 et qu’en outre, elle n’a pas formulé, par écrit et à l’attention des propriétaires, une demande de visite du bien concerné, laquelle n’a pas non plus été acceptée par écrit ;
— en tout état de cause, le constat contradictoire de la visite, prescrit par l’article D. 213-13-2 du code de l’urbanisme, n’a pas été établi ;
— la métropole n’a pas respecté les dispositions des articles L. 213-2 et R. 213-6 du code de l’urbanisme puisqu’elle a consulté la direction départementale des finances publiques plus d’un mois et demi après la réception des déclarations d’intention d’aliéner ;
— cette collectivité ne justifie pas d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés aux articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre principal, la lettre du 5 septembre 2022 n’est qu’une simple lettre d’information répondant partiellement à leur demande de communication de plusieurs documents administratifs et n’a pas vocation à répondre à leur recours gracieux ;
— à titre subsidiaire, à supposer que cette lettre ait pour objet de rejeter leur recours gracieux, elle doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— ladite lettre est illégale pour les mêmes raisons qu’exposées à l’égard des décisions du 4 mai 2022 et rejetant leur recours gracieux ;
— en tout état de cause, le directeur général adjoint n’a pas communiqué l’ensemble des documents administratifs réclamés, lesquels sont pourtant communicables ;
— la délibération du 15 septembre 2022 est illégale, dès lors que ni les articles R. 213-8, R. 213-10, R. 213-11 et R. 213-12 du code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n’autorisait le titulaire du droit de préemption d’inviter les vendeurs à renoncer à la vente initiale dans le but de renégocier le montant de la cession ;
— ce comportement, qui a pour objet de les évincer de la vente, caractérise un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre, 12 novembre, 22 novembre et 3 décembre 2024, la métropole Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Mouseghian, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire au rejet des conclusions à fin d’injonction, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge in solidum des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet, dès lors que la décision de préemption a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que les vendeurs ont renoncé à leur projet de vendre les terrains concernés aux requérants ;
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne produisent pas la promesse de vente conclue avec les vendeurs, qu’ils ne justifient pas, dès lors, de leur qualité d’acquéreurs évincés et qu’en tout état de cause, la promesse de vente est devenue caduque ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens d’ordre public relevés d’office tiré de :
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 septembre 2022 refusant la communication de certains documents administratifs, dès lors que la décision implicite de refus prise par la métropole Saint-Etienne Métropole à la suite du de la saisine par les requérants de la Commission d’accès aux documents administratifs s’y est substituée et est seule susceptible d’être déférée à la censure du juge ;
— le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision implicite en tant qu’elle refuse la communication du diagnostic et du « Plan guide – orientation d’aménagement » du projet partenarial d’aménagement Gier Ondaine Saint-Etienne, produits dans leur intégralité par la métropole en cours d’instance ;
— l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite refusant la communication du constat contradictoire de visite du 6 avril 2022, document qui n’existe pas.
Un mémoire a été enregistré le 6 décembre 2024 pour M. F et autres et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Gaucher, représentant M. F et autres ainsi que celles de Me Cavrois, représentant la métropole Saint-Etienne Métropole.
Des notes en délibéré ont été produites pour M. F et autres les 12 et 13 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux déclarations d’intention d’aliéner reçues en mairie le 25 janvier 2022, M. B et Mme D ont fait connaître à la métropole Saint-Etienne Métropole qu’ils entendaient céder deux parties d’un tènement immobilier situé rue de la rive dans la commune de La Grand’Croix à M. G, d’une part, ainsi qu’à M. A F et Mme C F d’autre part. Par décision du 4 mai 2022, le président de Saint-Etienne Métropole a décidé d’exercer sur ces parcelles son droit de préemption urbain. Les acquéreurs pressentis ont alors formé un recours gracieux contre cette décision et ont sollicité la communication de plusieurs documents administratifs. En réponse, le directeur général adjoint des services de la métropole leur a indiqué, par un courrier du 5 septembre 2022, que le projet qu’ils envisageaient sur cette parcelle n’était pas réalisable au regard du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques naturels, puis leur a communiqué une partie des documents sollicités. Après avoir refusé l’offre d’acquérir de la métropole, les vendeurs ont consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de celle-ci le 13 septembre 2022. En conséquence, le conseil métropolitain de la métropole Saint-Etienne Métropole a approuvé l’acquisition du même tènement immobilier et autorisé son président à signer l’acte de vente notarié par délibération du 15 septembre 2022. M. F et autres ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs les 26 et 12 septembre 2022 du refus opposé par le président de Saint-Etienne Métropole à leur demande de communication de divers documents administratifs. Par un avis rendu le 13 octobre 2022, la commission a estimé que la demande d’avis avait partiellement perdu son objet, puis émis un avis défavorable à la communication du constat contradictoire de la visite du tènement organisée le 6 avril 2022 et un avis favorable à la communication du diagnostic du projet partenarial d’aménagement Gier Ondaine Saint-Etienne. Par la présente requête, M. F et autres demandent au tribunal d’annuler la décision de préemption du 4 mai 2022, la décision du directeur général adjoint du 5 septembre 2022, ainsi que la délibération du 15 septembre 2022.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. Aux termes de l’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relative au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale () ». Aux termes de l’article L. 5211-9 du même code : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. () Il représente en justice l’établissement public de coopération intercommunale () ». Aux termes de l’article L. 5211-10 de ce code : « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant () ». En application des dispositions de l’article L. 2122-22 inclus dans le chapitre II du titre II du livre premier du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Il résulte de ces dispositions que l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut légalement donner à l’organe exécutif une délégation générale pour ester en justice au nom de l’établissement.
3. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 17 juillet 2020, le conseil métropolitain de Saint-Etienne Métropole, a habilité son président à défendre la métropole en justice dans les actions intentées contre elle. Cette délégation a été régulièrement affichée du 17 juillet au 28 septembre 2020, ainsi qu’en atteste le certificat d’affichage produit en défense et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander au tribunal d’écarter des débats les mémoires en défense.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 septembre 2022 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du président de la métropole de préempter les tènements appartenant à M. B et Mme D, tout en sollicitant la communication du courrier adressé par la commune de la Grand’Croix au notaire des vendeurs le 18 mars 2022, la preuve de sa réception, le constat contradictoire de la visite organisée le 6 avril 2022, les avis du pôle d’évaluation domaniale du 27 avril 2022, le projet partenarial d’aménagement Gier Ondaine Saint-Etienne, la décision par laquelle « cette priorité a été validée par le conseil métropolitain du 24 mars 2022 » ainsi que tous les documents liés à cette décision. En réponse, le directeur général adjoint de cette collectivité leur a indiqué que le projet qu’ils escomptaient réaliser en achetant les terrains n’est pas réalisable et leur a communiqué une partie des documents relatifs au projet partenarial d’aménagement, le courrier adressé le 18 mars 2022 ainsi que l’avis du pôle d’évaluation domaniale.
5. Ce courrier ne se prononce pas expressément sur le recours gracieux des requérants, lequel doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté le même jour. Néanmoins, il constitue une décision de refus de communication de divers documents administratifs.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Selon l’article L. 342-1 de ce code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques () ». Aux termes de l’article R. 343-3 de ce code : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». L’article R. 343-4 de ce code dispose : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». En vertu de l’article R. 343-5 dudit code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
7. Il résulte de ces dispositions que la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux contre le refus de l’administration de faire droit à une demande de communication de documents administratifs. Les décisions par lesquelles l’autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur.
8. Par ailleurs, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont saisi la Commission d’accès aux documents administratifs les 26 août et 12 septembre 2022. Le conseil des requérants a alors informé la commission que le président de Saint-Etienne Métropole lui avait communiqué le courrier du 18 mars 2022 adressé au notaire des vendeurs, les justificatifs de sa réception, les avis du pôle d’évaluation domaniale du 27 avril 2022, le projet partenarial d’aménagement Gier Ondaine Saint-Etienne à l’exception du diagnostic, la décision par laquelle « cette priorité a été validée par le conseil métropolitain du 24 mars 2022 et » tous les documents liés à ladite décision « , de sorte que la Commission a déclaré la demande d’avis sans objet sur ces documents. En revanche, la Commission a émis un avis défavorable à la communication du constat contradictoire de la visite du 6 avril 2022 et un avis favorable à la communication du diagnostic réalisé dans le cadre du projet partenariat d’aménagement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à la saisine de la commission, la métropole Saint-Etienne Métropole se serait expressément prononcée sur la demande de communication de ces deux documents, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 septembre 2022 en ce qu’elle refuse la communication de divers documents administratifs doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née consécutivement à la saisine de la Commission, laquelle refuse de communiquer le » Plan guide – Orientations d’aménagement " et le diagnostic du projet partenarial d’aménagement dans leur intégralité, ainsi que le constat contradictoire de la visite du 6 avril 2022.
En ce qui concerne le non-lieu partiel :
10. En cours d’instance, la métropole Saint-Etienne Métropole a communiqué le diagnostic et le document intitulé « Plan guide – orientation d’aménagement » du projet partenarial d’aménagement Gier Ondaine Saint-Etienne dans leur intégralité. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant la communication de ces documents sont devenues sans objet.
En ce qui concerne le surplus de la demande de communication :
11. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
12. Les requérants ont soutenu, dans le cadre de la présente instance, que la décision de préemption du 4 mai 2022 est illégale, dès lors que qu’aucun constat contradictoire de la visite du bien, prescrit par l’article D. 213-13-2 du code de l’urbanisme n’a été établi. En défense, la métropole Saint-Etienne Métropole s’est bornée à faire valoir que l’absence d’établissement d’un tel procès-verbal n’est pas de nature à entacher la procédure de préemption d’illégalité et n’a produit aucune pièce. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué qu’un constat contradictoire aurait été dressé. M. F et autres n’apportent pas davantage d’élément permettant d’établir que le document dont ils demandent qu’il lui soit communiqué existerait effectivement. Par suite, ils ne sont pas recevables à en réclamer la production.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle la métropole Saint-Etienne Métropole a refusé de communiquer au requérant le constat contradictoire de la visite du 6 avril 2022 sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 mai 2022 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées en défense :
14. D’une part, la décision de préemption ne devient pas sans objet du seul fait que le propriétaire renonce, comme l’y autorise l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme, à aliéner son bien. En outre, la circonstance que les propriétaires aient, par la suite, consenti une promesse de vente à la métropole le 7 septembre 2022 et que celle-ci ait décidé, par délibération du 15 septembre 2022, d’approuver l’acquisition et autorisé son président à signer l’acte de vente notarié n’a pas non plus eu pour effet de faire disparaître la décision du 4 mai 2022 de l’ordonnancement juridique. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par la métropole Saint-Etienne Métropole doit être écartée.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. F et autres ont signé, le 10 décembre 2021 avec Mme D et M. B une promesse de vente concernant les terrains qui ont ensuite fait l’objet de la décision de préemption de la métropole Saint-Etienne Métropole en date du 4 mai 2022. Ils justifient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de cette décision. La circonstance que cette promesse de vente serait, postérieurement à la décision de préemption, devenue caduque est sans incidence sur l’intérêt qu’ils avaient, en leur qualité d’acquéreurs évincés, à contester la légalité de la décision du 4 mai 2022, de sorte que la fin de non-recevoir opposée à en ce titre en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision de préemption :
16. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-5 du code de l’urbanisme : « Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques. () ». Selon l’article L. 213-2 e ce code : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. () Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. () Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret ».
17. D’autre part, aux termes de l’article D. 123-13-1 du code de l’urbanisme : « La demande de la visite du bien prévue à l’article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu’au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l’article R. 213-25. / Le délai mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire ». Selon l’article D. 213-13-2 de ce code : « L’acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. / Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l’article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. / La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l’acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. / Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d’informer de l’acceptation de la visite les occupants de l’immeuble mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner. / Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant et par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier. / L’absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du quatrième alinéa de l’article L. 213-2 reprend son cours ». L’article D. 123-13-3 dudit code dispose : « Le propriétaire peut refuser la visite du bien. / Le refus est notifié au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l’article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. En l’absence de réponse dans ce délai, le refus est tacite ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-25 de ce même code : « Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par acte d’huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration ».
18. Les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, le cas échéant prorogé par une demande unique de communication de documents ou une demande de visite du bien, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2541-22 et L. 2541-23 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, le cas échéant prorogé, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé, ou à son mandataire, et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé, ou son mandataire, et par le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, éventuellement prorogé, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
19. Le délai laissé au titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit, lorsque qu’il a été régulièrement suspendu par la réception par le propriétaire de la demande de visite du bien ou de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, reprend son cours, selon le cas, soit à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, soit du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption, soit du plus tardif de ces évènements en cas de demande à la fois de visite et de communication de documents.
20. Il ressort des pièces du dossier que les deux déclarations d’intention d’aliéner ont été reçue en mairie le 25 janvier 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 21 mars 2022, la commune de la Grand’Croix, alors titulaire du droit de préemption, a adressé au notaire des vendeurs une demande de visite du bien. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette demande, qui pouvait être adressée au mandataire des vendeurs, c’est-à-dire au notaire qui a signé les déclarations d’intention d’aliéner, a suspendu le délai imparti à l’administration pour décider de préempter. Toutefois, si la métropole Saint-Etienne Métropole produit un échange de courriels interne à l’administration, duquel il ressort qu’un des vendeurs aurait contacté le secrétariat de la commune de la Grand’Croix par téléphone le 21 mars 2022 pour convenir d’un rendez-vous de visite du bien, fixé au 6 avril 2022 à midi, elle ne produit aucune acceptation écrite de cette visite par les propriétaires du bien selon les formalités prescrites par l’article R. 213-25 du code de l’urbanisme. Ainsi, le délai prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 213-2 n’a pas été suspendu régulièrement par le titulaire du droit de préemption avant la visite du 6 avril 2022, et doit être regardé comme ayant recommencé à courir huit jours après la réception de la demande de visite, soit le 29 mars 2022. Le délai restant à courir étant inférieur à un mois, la métropole Saint-Etienne Métropole disposait d’un délai expirant le 29 avril 2022 pour prendre et notifier sa décision. Par conséquent, la décision en litige, notifiée le 5 mai 2022, a été prise hors délai, ce qui l’entache d’illégalité.
21. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de fonder l’annulation de la délibération contestée.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. F et autres sont fondés à demander l’annulation de la décision du 4 mai 2022 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 15 septembre 2022 :
23. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme : " A compter de la réception de l’offre d’acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : / a) Soit qu’il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; / b) Soit qu’il maintient le prix ou l’estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; / c) Soit qu’il renonce à l’aliénation. / Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d’aliéner ".
24. Il résulte des termes mêmes du c) de l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme que le vendeur d’un bien préempté par l’administration est libre de renoncer à l’aliénation de celui-ci à la suite de la réception de la décision de préemption à un prix inférieur à celui qui figure dans la déclaration d’intention d’aliéner. En revanche, aucune des dispositions du code de l’urbanisme n’interdit au vendeur et à l’administration de poursuivre ensuite leurs négociations en vue de la conclusion d’un contrat de vente synallagmatique indépendamment des mécanismes liés au droit de préemption. Par suite, la délibération du 15 septembre 2022 du 15 septembre 2022 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Saint-Etienne Métropole a approuvé l’acquisition du même tènement immobilier et autorisé son président à signer l’acte de vente notarié n’est pas irrégulière, ni entachée d’un détournement de pouvoir de ce seul fait.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. / A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2 ».
26. Il résulte de l’instruction, notamment des termes même de la promesse unilatérale de vente consentie par les vendeurs à la métropole Saint-Etienne Métropole, signée par les promettants, que la procédure de préemption n’a pas été menée à son terme dans la mesure où Mme D et M. B ont décidé de retirer leur bien de la vente en refusant l’offre de prix faite par la métropole. S’ils ont ensuite décidé de consentir à la métropole Saint-Etienne Métropole une promesse de vente à la suite d’une nouvelle négociation du prix, cette cession à l’amiable doit être regardée comme distincte de la procédure de préemption, laquelle n’a entraîné aucun transfert de propriété. Dès lors, l’annulation de la décision de préemption du 4 mai 2022 n’implique pas d’enjoindre à la métropole de proposer à l’ancien propriétaire et, le cas échéant, aux requérants en qualité d’acquéreurs évincés, d’acquérir le bien. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Saint-Etienne Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. F et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la métropole Saint-Etienne Métropole.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle la métropole Saint-Etienne Métropole a refusé de communiquer à M. F et autres le diagnostic et le document intitulé « Plan guide – orientation d’aménagement » du projet partenarial d’aménagement Gier Ondaine Saint-Etienne.
Article 2 : La décision du 4 mai 2022 par laquelle le président de Saint-Etienne Métropole a exercé son droit de préemption sur un tènement immobilier situé rue de la rive à la Grand’Croix et la décision implicite rejetant le recours gracieux formés par les requérants sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, désigné représentant unique et à la métropole Saint-Etienne Métropole.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2207170
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