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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2615984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026 sous le n°2615984, M. A… B…, représenté par Me Moron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026 sous le n°2615987, M. A… B…, représenté par Me Moron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 mai 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant dans le domaine « entreprise de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux affaires ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de prendre une seule et même ordonnance.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
3. D’autre part, l’article R. 312-10 du code de justice administrative dispose : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». L’article R. 221-3 de ce code prévoit que le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… est le gérant de la société de sécurité privée « Cefia Sécurité privée ». Il produit à l’appui de ses requêtes l’extrait du registre national des entreprises concernant cette société dont il est le gérant. Il ressort de ce document que cette entreprise à son siège social à Pantin, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les présentes requêtes, relatives à l’exercice d’une profession, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui de Montreuil, selon les dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a lieu, ainsi, de transmettre les dossiers desdites requêtes au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes susvisées sont transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
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