Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2616124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, M. C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement par tout moyen, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, le préfet de police fait connaître que le requérant, titulaire d’une carte de séjour temporaire valide jusqu’au 4 juin 2026, a été rendu destinataire le 29 mai 2026 d’un courriel l’invitant à se présenter le 5 juin 2026 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise d’un récépissé, et conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, M. B… conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’injonction de sa requête et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. En l’espèce, M. B… s’étant vu, postérieurement à l’introduction de sa requête, fixer un rendez-vous en préfecture le 4 juin 2026 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’État versera une somme de 800 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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