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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2026, n° 2602533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC), représenté par Me Perrineau, demande au tribunal de prescrire une expertise dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’ancienne école Jacques Prévert afin de créer un établissement culturel ayant vocation à accueillir des espaces d’exposition, de rencontre et de création, au 2, rue du Pont de Lodi dans le 6ème arrondissement de Paris.
Il demande à ce que l’expertise se fasse au contradictoire de :
Bruno Gaudin architecte,
la société Egis conseil,
la société Egis concept-Elioth,
la société Designers unit,
la société Huit minutes dix-huit secondes – 8’ 18’’,
la société Casso & associes,
la société Innovision,
la société Acor études,
la société Exmaco,
la société Sur&tis,
la société Dubocq,
la société Balas,
la société Mazingue,
la société Ateliers DLB,
la société UTB,
la Ville de Paris,
Citadines,
la société MP ascenseurs.
Il soutient qu’en raison de la nature des travaux, la réalisation d’un référé sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction (…) fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. »
2. L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC) demande au tribunal de prescrire une expertise dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’ancienne école Jacques Prévert afin de créer un établissement culturel ayant vocation à accueillir des espaces d’exposition, de rencontre et de création, au 2, rue du Pont de Lodi dans le 6ème arrondissement de Paris. Soutenant qu’au regard de l’ampleur du chantier, il est nécessaire d’établir un état des lieux des biens et équipements voisins, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’OPPIC demande au juge des référés de désigner un expert, qui restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux.
3. La mesure d’expertise demandée par l’OPPIC entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l’ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d’être visés par les travaux, l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux. A l’initiative de l’OPPIC, saisi par une partie, la mission de l’expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d’expertise de l’OPPIC et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… (architecte), exerçant à l’atelier 68 Architectes situé au 103 rue Dalayrac à Fontenay sous Bois (94120) est désigné comme experte avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de réhabilitation du bâtiment, convoquer les parties et entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur place, au 2, rue du Pont de Lodi dans le 6ème arrondissement de Paris, visiter les lieux listés dans la requête, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ;
3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l’examen avant travaux des immeubles concernés, aux ouvrages, à la voirie, aux réseaux et aux équipements situés aux abords du projet afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, dresser un rapport ;
4°) dire, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;
5°) le cas échéant, à la demande du demandeur saisi par une partie, rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, organiser les réunions d’expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de :
l’OPPIC,
Bruno Gaudin architecte,
la société Egis conseil,
la société Egis concept-Elioth,
la société Designers unit,
la société Huit minutes dix-huit secondes – 8’ 18’’,
la société Casso & associes,
la société Innovision,
la société Acor études,
la société Exmaco,
la société Sur&tis,
la société Dubocq,
la société Balas,
la société Mazingue,
la société Ateliers DLB,
la société UTB,
la Ville de Paris,
Citadines,
la société MP ascenseurs.
Article 3 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Pour l’accomplissement de cette mission, elle se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Elle restera saisie tout au long des travaux. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Dès l’issue de la phase de constat, l’experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. L’experte notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Saisi par une partie en cas de survenue d’un dommage pendant l’exécution des travaux, le demandeur adressera à l’experte une demande de reprise de ses opérations d’expertise et en informera simultanément le tribunal.
Article 7 : L’experte saisi afin de reprendre dans les conditions de l’article 6 adressera un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise au greffe du tribunal. Elle déposera par la suite un ou des rapports dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 5.
Article 8 : A l’achèvement des travaux, le demandeur en informera le tribunal dans le délai de deux mois.
Article 9 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’experte pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 10 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’OPPIC procédera à la notification de la présente ordonnance à :
Bruno Gaudin architecte,
la société Egis conseil,
la société Egis concept-Elioth,
la société Designers unit,
la société Huit minutes dix-huit secondes – 8’ 18’’,
la société Casso & associes,
la société Innovision,
la société Acor études,
la société Exmaco,
la société Sur&tis,
la société Dubocq,
la société Balas,
la société Mazingue,
la société Ateliers DLB,
la société UTB,
la Ville de Paris,
Citadines,
la société MP ascenseurs.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à l’OPPIC et à Mme B… A…, experte.
Fait à Paris, le 10 avril 2026
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne à la ministre de la culture ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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