Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2301394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 18 janvier 2023, enregistrée le 20 janvier 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 11 janvier 2023, et des mémoires, enregistrés les 27 mars 2023, 26 avril 2024, 29 mai 2024, 25 septembre 2024 et
26 décembre 2024, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Grand-Vaux à Savigny-sur-Orge approuvée le 14 octobre 2022 ;
2°) d’annuler, par voie d’exception d’illégalité, la délibération du conseil municipal de Savigny-sur-Orge du 12 juillet 2022 portant approbation du nouveau projet de convention de site pluriannuelle de renouvellement urbain de Grand Vaux ;
3°) à titre subsidiaire, de rectifier les erreurs matérielles entachant la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Grand-Vaux à Savigny-sur-Orge.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le maire de Savigny-sur-Orge ne peut être regardé comme ayant été régulièrement habilité par le conseil municipal à conclure la convention litigieuse dès lors que les élus du conseil municipal n’étaient pas suffisamment informés, que son droit d’amendement n’a pas été respecté et que son droit d’expression, tel que prévu par le règlement intérieur du conseil municipal, n’a pas été respecté ;
— les annexes C2, C3 et C4 relatives aux participations financières prévisionnelles de la convention litigieuse ne sont pas sincères ;
— il se désiste de son moyen relatif aux incohérences qui entacheraient les concours financiers de l’ANRU ;
— la convention litigieuse comporte des erreurs de fait s’agissant de la situation du quartier de Grand-Vaux et de l’emplacement de la future maison de la santé ;
— les clauses relatives au nombre de classes devant être créées, à la part de logements sociaux qui doit être atteinte dans le cadre du projet envisagé et aux heures de travail générées dans le cadre des mesures d’insertion par l’activité économique des habitants ne sont pas sincères.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2024 et 26 juillet 2024, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et la commune de Savigny-sur-Orge, représentées par le cabinet Seban et Associés, concluent au rejet de la requête et à la mise à charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la société Action Logement Services, représentée par la SCP Lemonnier-Délion-Gaymard-Rispal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
La requête a été communiquée à l’établissement public territorial du Grand-Orly Bièvre, au préfet de l’Essonne, au conseil départemental de l’Essonne, à la Caisse de dépôts et consignations, à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah), à la société 1001 Vies Habitat, à la société Foncière logement et à la société Seqens accession, pour lesquels il n’a pas été produit de mémoire.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au
26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de M. A et de Me Gautier, représentant l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et la commune de Savigny-sur-Orge.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 21 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 juillet 2022, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a autorisé le maire à conclure une convention pluriannuelle en vue du renouvellement urbain du quartier de Grand-Vaux. Cette convention a été signée le 14 octobre 2022 entre, d’une part, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), l’Etat, l’établissement public territorial du Grand-Orly Bièvre, la commune de Savigny-sur-Orge, la société 1001 Vies Habitat, la société Action Logement services, la société Foncière logement et à la société Seqens accession et, d’autre part, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) et le conseil départemental de l’Essonne. Par la présente requête M. A, élu de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler cette convention ou, à défaut, d’en modifier les clauses.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur la qualification de la convention :
3. Aux termes de l’article 6 de la loi du 21 février 2014 précédemment visée : " I. – La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l’échelle intercommunale entre, d’une part, l’Etat et ses établissements publics et, d’autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces contrats sont signés par les départements et les régions. / Ces contrats peuvent également être signés par la Caisse des dépôts et consignations, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires et les autorités organisatrices de la mobilité (). / Sur la base d’un projet de territoire coproduit et partagé à l’échelle intercommunale, les signataires du contrat de ville s’engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l’article 1er de la présente loi. () / IV. ' Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville fixent : / 1° Les objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s’engagent à poursuivre dans le cadre des domaines mentionnés à l’article 1er de la présente loi ; / 2° La nature des actions à conduire et, le cas échéant, les modalités opérationnelles de leur mise en œuvre ; / 3° Les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit commun, d’une part, et des instruments spécifiques de la politique de la ville, d’autre part ; / 4° Les moyens d’ingénierie pour l’élaboration, la conduite et l’évaluation du contrat de ville ; / 5° Les indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre les indicateurs disponibles au niveau national pour chaque quartier prioritaire, les contrats de ville incluent des indicateurs et éléments d’appréciation qualitative issus de l’observation locale ; / 6° La structure locale d’évaluation chargée de mesurer et d’évaluer ces résultats selon la méthodologie nationale élaborée par l’Observatoire national de la politique de la ville, à laquelle tous les signataires du contrat communiquent leurs données () ".
4. En l’espèce, la convention litigieuse, par laquelle ses signataires s’engagent sur un projet de réaménagement urbain ainsi que sur des participations financières en contrepartie du respect des engagements stipulés, notamment une participation de l’ANRU au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain pour un montant global maximal de concours financiers prévisionnel de 38 008 738,69 euros et une participation de la CDC pour un montant global maximal, non actualisable, de 170 687,50 euros, est un contrat de ville au sens et pour l’application des dispositions précédemment citées.
Sur la validité du contrat :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1. Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. » Aux termes du I de l’article L. 1411-5 de ce code, dans sa version alors applicable : « Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre () / Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l’article 46 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat ». Et aux termes de l’article L. 1411-7 : « Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l’article L. 1411 5, l’assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public. / Les documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération. » D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. / En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. »
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entachent d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Lorsque la délibération concerne une convention de délégation de service public, tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l’ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal.
7. M. A demande au tribunal d’annuler, par exception d’illégalité la délibération du 12 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a approuvé le projet de la convention litigieuse et a autorisé son maire à la signer. Il doit ainsi être regardé comme contestant, dans le cadre du présent recours en validité du contrat, la légalité de cette délibération.
8. En l’espèce, il est constant que, préalablement à la tenue de la séance du
12 juillet 2022 au terme de laquelle le conseil municipal a autorisé son maire à conclure la convention contestée, les membres de cet organe ont été destinataires du projet de convention ainsi que d’une note de synthèse présentant le projet et reprenant notamment les objectifs du projet, les programmes d’intervention sur le logement existant, de construction, de développement économique, de redéploiement de l’offre commerciale et de renforcement des équipements prévus ainsi que les évolutions validées par l’ANRU et les principaux éléments relatifs au financement. Ainsi, les conseillers municipaux de la ville de Savigny-sur-Orge disposaient des éléments leur permettant d’appréhender le contexte, de comprendre les motifs de fait et de droit de la conclusion de ce protocole et d’en mesurer les implications, en particulier financières. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le droit d’information des élus aurait été méconnu.
9. Par ailleurs, si M. A soutient que son droit d’amendement aurait été méconnu, il résulte du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2022, que son amendement, dont il a pu exposer l’objet, a bien été examiné. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que le maire aurait dû motiver sa position sur cet amendement avant de procéder au vote, son moyen ne peut qu’être écarté.
10. Enfin, si M. A soutient que la délibération du 12 juillet 2022 a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors que l’article 15 du règlement intérieur du conseil municipal relatif aux débats ordinaires et prévoyant notamment un temps d’intervention par orateur sur chaque affaire n’aurait pas été respecté, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, et alors que, ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction que M. A a bien pu présenter son projet d’amendement, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
11. En deuxième lieu, si M. A soutient que la convention litigieuse comporte des incohérences s’agissant des montants financiers engagés, il résulte de l’instruction que ce moyen manque en fait, les incohérences alléguées résultant de la confusion, entretenue par le requérant, entre notamment, maitre d’ouvrage et financeur, d’une part, et coût du projet et subventions, d’autre part. Dans ces conditions, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En troisième lieu, si M. A soutient que les articles 1er et 4 du titre II de la convention comportent des erreurs de fait quant à la situation du quartier de Grand-Vaux et à l’emplacement de la future maison de santé, ces articles, qui se bornent à présenter, respectivement, « les éléments de contexte » et « la description du projet urbain » du programme urbain retenu, sont dénués de portée contraignante. Il s’ensuit que de telles erreurs, à les supposer même fondées, sont sans incidence sur la validité de la convention litigieuse et les engagements contractuels qui en résultent. Par suite, le moyen de M. A ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient que la convention litigieuse est entachée de plusieurs « insincérités » tenant à la part de logements sociaux devant être atteinte dans le cadre du projet envisagé, au nombre de classes supplémentaires devant être créées et à l’écart sur le nombre d’heures de travail générées par rapport à l’objectif d’insertion, ces éléments, qui figurent aux articles 2.2, 4.1 et 8.2 du titre II de la convention relatifs, respectivement, aux « objectifs urbains du projet », à « la synthèse du programme urbain (éléments clés) », et aux « mesures d’insertion par l’activité économique des habitants », ne constituent que des objectifs prévisionnels dénués de portée contraignante. Dès lors, M. A ne saurait utilement contester la sincérité de ces éléments dans le cadre d’un recours en validité.
14. Compte tenu de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Grand-Vaux à Savigny-sur-Orge, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à ce que cette convention soit modifiée, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et la commune de Savigny-sur-Orge, d’une part, et de la société Action Logement Services, d’autre part, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et la commune de Savigny-sur-Orge, d’une part, et de la société Action Logement Services, d’autre part, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, à la commune de Savigny-sur-Orge, à la société Action logement Services, à l’établissement public territorial du Grand-Orly Bièvre, au préfet de l’Essonne, au conseil départemental de l’Essonne, à la Caisse de dépôts et consignations, à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah), à la société 1001 Vies Habitat, à la société Foncière logement et à la société Seqens accession.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301394/4-
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