Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 août 2025, n° 2214614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B… F…, représenté par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ainsi que la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… F…, ressortissant ivoirien, né le 19 septembre 1990, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, lequel a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation par une décision du 7 avril 2022. M. F… a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 7 juin 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision implicite de rejet, dont M. F… demande l’annulation, ainsi que celle de la décision préfectorale.
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. F… dirigées contre la décision préfectorale du 7 avril 2022, à laquelle s’est substituée sa propre décision, sont irrecevables.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par M. F… doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 1er décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours du requérant et substitué à l’ajournement à quatre ans de sa demande un ajournement à deux ans de celle-ci.
4. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021 publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre suivant, M. A…, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D… E…, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F… sur lesquelles il s’est fondé, tenant au fait qu’il a été l’auteur d’une infraction de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, ayant donné lieu à une condamnation à 400 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Nice le 11 octobre 2016. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de l’ensemble des éléments de fait dont l’intéressé s’est prévalu devant lui, mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de sa décision. Elle est ainsi suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit, M. F… a été condamné à 400 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Nice, le 11 octobre 2016, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points par décision du 13 février 2015. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, pouvait se fonder sur ces faits, non dénués de gravité et encore récents à la date de la décision attaquée, pour rejeter la demande de l’intéressé sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Les circonstances qu’il n’ait pas commis d’autres infractions par la suite et justifie d’une bonne insertion dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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