Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 déc. 2024, n° 2407118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre et 5 décembre 2024,
M. E C, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 2 et 3 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Richard, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau tiré de l’erreur de la méconnaissance de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— les observations de M. C, assisté de M. F, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 24 mars 1996 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2023. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 16 mai 2024, le tribunal correctionnel de Toulouse l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement assorti d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de la
Haute-Garonne a pris un arrêté fixant le pays à destination duquel M. C sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Le 16 novembre 2024, lors de son élargissement, il a été placé au centre de rétention administrative. Le 21 novembre 2024, il a déposé une demande d’asile. Par un arrêté du même jour, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son maintien en rétention administrative.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A B, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment les articles L. 754-1 à L. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que la France est responsable de l’examen de sa demande d’asile, que cette dernière n’a été présentée qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement et que, pour ces motifs et après analyse de la situation personnelle de M. C, sa demande d’asile doit être regardée comme introduite en vue de faire échec à son éloignement. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Par suite, la décision portant maintien en rétention est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du
15 mai 2024, du rapport d’identification du 8 août 2024 et du courrier adressé par le préfet de la Haute-Garonne au requérant le 7 novembre 2024, que M. C a formulé, à plusieurs reprises, des observations quant à une éventuelle mesure d’éloignement vers son pays d’origine. En outre, il n’établit ni n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Enfin, il n’établit ni n’allègue avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision litigieuse. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (). ». Le seul fait qu’un demandeur d’asile, au moment de l’introduction de sa demande, fasse l’objet d’une décision de retour et qu’il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la décision de retour et qu’il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet de deux arrêtés, pris respectivement les 15 mai et 13 novembre 2024, par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il serait éloigné en exécution, d’abord d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai puis d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 16 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse. Préalablement à l’adoption de ces arrêtés, M. C a été mis en mesure de présenter ses observations. Or, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré lors de son audition du
15 mai 2024 avoir quitté son pays « pour le travail » et qu’il n’a formulé aucune observation quant à la fixation de l’Algérie comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Si M. C soutient avoir manifesté à plusieurs reprises auprès de l’administration sa volonté de solliciter l’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il a, en réalité, indiqué avoir déposé une demande d’asile en Espagne et en France. Or, le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit, que M. C n’a jamais entamé de démarche afin de se voir reconnaître le bénéfice d’une protection internationale. Dans ces conditions, le préfet a pu sans commettre d’erreur de droit, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, au vu de ces données objectives, estimer que la demande d’asile avait été présentée par M. C dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, et décider en conséquence de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a maintenu en rétention administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Richard et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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