Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2426504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen personnalisé ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1-, L. 424-4 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police indique que des vérifications administratives concernant la requérante sont toujours en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante tchadienne née le 1er février 1969, a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par une décision implicite, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision n° 21032049 de la Cour nationale du droit d’asile en date du 3 mai 2022. Cette décision, qui a un caractère recognitif, est réputée rétroagir à la date de l’entrée en France de la requérante. Par suite, le préfet de police, qui ne peut valablement faire état de la nécessité de procéder à des « vérifications » concernant la menace pour l’ordre public que Mme A… serait susceptible de représenter, alors que la décision de la CNDA était ancienne de près de trois ans à la date de sa propre décision, a méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant de délivrer à l’intéressée la carte de résident prévue par ces dispositions. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration délivre à Mme A… une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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