Désistement 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 30 janv. 2024, n° 2101377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars 2021 et 11 avril 2022, Mme D C, représentée par Me Girard, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la région Occitanie a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 21 décembre 2020 ;
2°) de constater la responsabilité de la région Occitanie pour faute pour défaut d’information sur l’absence de renouvellement de son dernier contrat de travail et de condamner la région Occitanie à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1 664,34 euros correspondant à son manque à gagner en 2018 et 2019 ainsi que la somme de 1 000 euros pour absence d’information sur l’absence de renouvellement de son dernier contrat de travail ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relative à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, elle n’a pas perçu le paiement de l’indemnité compensatrice de ses congés payés non pris sur la période du 25 septembre 2019 au 18 novembre 2019, soit la somme de 358 euros ;
— en la plaçant à Pôle Emploi les étés 2018 et 2019 alors qu’il n’y avait pas de privation involontaire d’emploi ni de non-renouvellement à l’initiative de l’employeur dans la mesure où son contrat de travail a été renouvelé à la rentrée scolaire de septembre 2018 et de septembre 2019, la région Occitanie a méconnu les dispositions des articles L. 5424-1 du code du travail et l’article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, ce qui constitue une faute ;
— ses contrats de travail renouvelés sur trois ans s’apparentent à un emploi permanent et constituent un abus de droit ;
— elle est fondée à demander la somme de 1 664,34 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à son manque à gagner en 2018 et 2019 correspondant à la différence des allocations chômages perçues et son salaire net ;
— la région Occitanie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l’informant pas formellement du non renouvellement de son contrat de travail et ne motivant pas les raisons de celui-ci de sorte qu’elle a subi un préjudice qui devra être indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 25 mars et 19 avril 2022, la région Occitanie, représentée par la SCP d’avocats VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la situation de Mme C a été régularisée par le versement, sur le bulletin de paie du mois de juillet 2021, de la somme de 435,52 euros représentative de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à sept jours de congés non pris et que le surplus de la demande indemnitaire n’est pas fondé.
Une ordonnance du 20 avril 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 9 mai 2022 à 12h00, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Girard, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C a été recrutée par la région Occitanie en qualité d’adjoint technique des établissements d’enseignement non titulaire, sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face à une vacance temporaire d’emploi, du 4 septembre 2017 au 20 octobre 2017, puis du 6 novembre 2017 au 31 décembre 2017 et a été affectée au lycée Ernest Ferroul. Elle a ensuite été recrutée par deux contrats à durée déterminée conclus sur le fondement de l’article 3-1 de la loi précitée, en vue d’assurer le remplacement de fonctionnaires absents au sein du même établissement scolaire du 1er janvier 2018 au 6 juillet 2018 puis, au sein du lycée A B, du 3 septembre 2018 au 31 décembre 2018. Il a été de nouveau fait appel à ses services pour faire face à une vacance d’emploi du 1er janvier 2019 au 5 juillet 2019, puis du 2 septembre 2019 au 5 juillet 2020. L’intéressée a été arrêtée, à la suite d’un accident de travail, du 25 septembre 2019 jusqu’au 18 novembre 2019. Elle a repris son travail à temps complet à partir du 10 février 2020 et son contrat, arrivé à échéance le 5 juillet 2020, n’a pas été renouvelé. Par courrier du 21 décembre 2020, réceptionné le 23 décembre suivant, elle a sollicité de la région Occitanie le paiement d’une somme de 358 euros correspondant au non-paiement de ses congés payés pour la période allant du 25 septembre 2019 au 18 novembre 2019, période pendant laquelle elle était en accident de travail, la somme de 1 892,70 euros correspondant à un manque à gagner en 2018 et 2019, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence d’information concernant le non-renouvellement de son dernier contrat. Un rejet implicite a été opposé à cette demande. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal, dans ses dernières écritures, de condamner la région Occitanie à lui verser la somme totale de 2 664,34 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé : « Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la région Occitanie a régularisé la situation de Mme C en lui versant, sur le bulletin de paie du mois de juillet 2021, la somme de 435,52 euros représentative de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à sept jours de congés non pris. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C déclare renoncer à ses prétentions indemnitaires à ce titre. Elle doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions indemnitaires à due concurrence de la somme réclamée. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ». Selon l’article 3-2 de la même loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme C a conclu avec la région Occitanie six contrats à durée déterminée, les deux premiers contrats sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face au remplacement temporaire de fonctionnaires absents sur deux lycées distincts, l’un d’une durée de six mois l’autre de quatre mois, et les quatre autres contrats sur le fondement de l’article 3-2 de la même loi afin de faire face à des vacances temporaires d’emploi, respectivement d’une durée d’un mois et demi, un peu moins de deux mois, six mois et dix mois. Contrairement à ce qui est soutenu, les différents contrats conclus avec Mme C ne constituent pas un recours abusif au dispositif prévu par l’article 3 du titre III du statut général de la fonction publique.
6. La circonstance que Mme C se soit vu proposer six contrats de travail par la région Occitanie ne permet à elle seule de caractériser l’existence d’un emploi permanent alors que les contrats ont été conclus pour une durée variant d’un mois et demie à dix mois pour le dernier, soit pour faire face au remplacement temporaire de fonctionnaires absents, soit pour faire face à une vacance temporaire.
7. Par ailleurs, si Mme C soutient que ses contrats de travail portaient sur des périodes de dix mois alors qu’un contrat à durée déterminée pour un agent d’entretien s’exécute classiquement sur un an, il ressort de la lecture de sa fiche de poste et des fiches d’évaluation que les fonctions qu’elle occupait au sein des établissements scolaires, orientées principalement sur l’entretien des salles de classe, de l’internat, de la plonge et du nettoyage au réfectoire, étaient étroitement liées à la présence des élèves de sorte que les contrats qui ont été conclus avec la requérante tendaient soit à pourvoir une vacance d’emploi ou tendaient à remplacer un fonctionnaire temporairement absent. Eu égard, d’une part, à la nécessité pour la région Occitanie de pourvoir à une vacance d’emploi ou au remplacement d’un fonctionnaire temporairement absent, d’autre part, à la nature des tâches confiées à Mme C, les contraintes de service et les missions n’imposaient nullement, contrairement à ce que soutient la requérante, de conclure des contrats pour une durée d’un an.
8. Aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : " I. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; / () « . Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : » Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’État et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; / () « . Aux termes de son article R. 1234-9 : » L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi « . Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 susvisé : » Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; / () ".
9. Les dispositions du 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents non titulaires des collectivités territoriales le bénéfice de l’allocation d’assurance instituée par l’article L. 5422-1 de ce code au profit des travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure involontairement privés d’emploi ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur. L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent notamment compte de l’âge des intéressés et des conditions d’activité professionnelle antérieure. Si Mme C soutient que la région Occitanie ne pouvait pas la placer à Pôle emploi durant les étés 2018 et 2019 dans la mesure où il n’y avait pas de privation involontaire d’emploi ni de non-renouvellement à l’initiative de l’employeur, les périodes d’emploi pour lesquelles Mme C a été recrutée ne présentaient nullement un caractère permanent quand bien même quatre contrats de recrutement ont été établis entre le 1er janvier 2018 et le 2 septembre 2019. Par suite, Mme C qui ne conteste pas le montant de l’allocation d’assurance chômage qui lui a été servie n’est pas fondée à soutenir que les dispositions citées au point 8 ont été méconnues.
10. Il résulte de l’instruction que Mme C a été recrutée du 1er janvier 2018 au 6 juillet 2018, sur le fondement de l’article 3-1 du décret précité afin d’assurer le remplacement d’un fonctionnaire temporairement absent au sein du lycée Ernest Ferroul. A l’échéance de son contrat de travail au 6 juillet 2018, la requérante a été placée à Pôle emploi et a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant total pour les mois de juillet et d’août 2018 de 1 973,40 euros. Confrontée à la nécessité de remplacer un fonctionnaire temporairement absent au lycée docteur A B, la région Occitanie a de nouveau fait appel à Mme C par la conclusion d’un contrat pour la période allant du 3 septembre au 31 décembre 2018. Toutefois, Mme C ne bénéficiait ni d’un droit à bénéficier d’un contrat de travail couvrant la période estivale 2018 ni d’un droit à être titularisée.
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C, recrutée du 1er janvier 2019 au 5 juillet 2019 sur le fondement de l’article 3-2 de la loi précitée pour faire face à une vacance d’emploi, puis, sur ce même fondement, du 2 septembre 2019 au 5 juillet 2020 pour faire face à une autre vacance d’emploi, n’est pas fondée à se prévaloir d’un manque à gagner pour l’année 2019 au motif qu’elle aurait dû bénéficier d’un contrat d’une durée d’un an portant sur la période comprise entre le 6 juillet 2019 et le 1er septembre 2019.
12. Il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat de recrutement de Mme C a été conclu du 2 septembre 2019 au 5 juillet 2020 pour faire face à une vacance temporaire d’emploi au lycée Ernest Ferroul. Un agent public, qui a été recruté par un contrat à durée déterminée, ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. La décision refusant à un agent non titulaire le renouvellement de son contrat à durée déterminée n’est pas au nombre de celles qui, hors matière disciplinaire, doivent être obligatoirement motivées. Mme C n’a pas été évincée illégalement dans la mesure où tous les contrats de recrutement ont été exécutés jusqu’à leur terme et formellement la décision de non renouvellement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation. Il n’est au demeurant nullement démontré que le préjudice de Mme C serait en lien direct avec l’absence d’information quant au non renouvellement de son contrat alors qu’il résulte de l’instruction que Mme C, par les courriers adressés, le 27 juillet 2020, au maire de Sallèles-d’Aude et, le 2 août 2020, au maire de Saint Marcel-sur-Aude proposait à ces communes sa candidature en vue de pouvoir un poste d’agent d’entretien polyvalent pour les écoles ou autres bâtiments municipaux. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la région Occitanie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l’informant pas à l’issue de son dernier contrat de recrutement des motifs du non-renouvellement de celui-ci.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander la condamnation de la région Occitanie à lui verser les sommes qu’elle réclame. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées de même que celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code en l’absence de dépens générés par la présente instance.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme de 2 000 euros à verser à la région Occitanie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de Mme C à concurrence de la somme de 358 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de Mme C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la région Occitanie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE
La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2024
La greffière,
C. ARCE
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