Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 5 mai 2026, n° 2314951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête sommaire n° 2314951 et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2023, le 8 septembre 2023 et le 30 octobre 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 18 février 2025, la société Zentiva France, représentée par le cabinet Fieldfisher France LLP, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 230064196110200 d’un montant de 38 891,83 euros, émis par le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 24 avril 2023 au titre de l’approvisionnement aux frais et risques du folinate de calcium 350 mg ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 38 891,83 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Zentiva France soutient que :
- le titre est entaché d’un défaut de motivation, les mentions relatives aux bases de la liquidation étant insuffisantes ;
- l’AP-HP ne pouvait procéder à un approvisionnement aux frais et risques de la société Zentiva France, en l’absence de rupture d’approvisionnement caractérisée ;
- l’AP-HP ne pouvait mettre à sa charge les frais résultants de l’approvisionnement auprès d’un tiers dépanneur alors que la société Zentiva France était tenue, en application des dispositions du code de la santé publique, de procéder à un contingentement du folinate de calcium 350 mg ;
- les prix du marché de substitution sont excessifs ;
- elle n’a pas pu exercer son droit de suivi, l’AP-HP ne lui ayant pas notifié le marché de substitution.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 4 décembre 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 11 février 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Zentiva France ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026, par une ordonnance du même jour, en application des dispositions combinées des articles L. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 2327964 et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 30 octobre 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 18 février 2025, la société Zentiva France, représentée par le cabinet Fieldfisher France LLP, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 230142425110200 d’un montant de 27 934,56 euros, émis par le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 3 octobre 2023 au titre de l’approvisionnement aux frais et risques du folinate de calcium 200 mg ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 27 934,56 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Zentiva France soutient que :
- le titre est entaché d’un défaut de motivation, les mentions relatives aux bases de la liquidation étant insuffisantes ;
- l’AP-HP ne pouvait procéder à un approvisionnement aux frais et risques de la société Zentiva France, en l’absence de rupture d’approvisionnement caractérisée ;
- l’AP-HP ne pouvait mettre à sa charge les frais résultants de l’approvisionnement auprès d’un tiers dépanneur alors que la société Zentiva France était tenue, en application des dispositions du code de la santé publique, de procéder à un contingentement du folinate de calcium 200 mg ;
- les prix du marché de substitution sont excessifs ;
- elle n’a pas pu exercer son droit de suivi, l’AP-HP ne lui ayant pas notifié le marché de substitution.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 4 décembre 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 11 février 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Zentiva France ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026, par une ordonnance du même jour, en application des dispositions combinées des articles L. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Paillard, représentant la société Zentiva France.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 29 juin 2021, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a désigné la société Zentiva France comme attributaire du lot n°46 d’un accord-cadre à bon de commande relatif à la fourniture de folinate de calcium en solution injectable.
Le 26 août 2022, l’AP-HP a informé la société Zentiva France qu’elle mettait en œuvre une procédure d’approvisionnement à ses frais et risques pour le folinate de calcium 350 mg et 200 mg. Le 30 août 2022, l’AP-HP a accepté l’offre de substitution de la société Sandoz pour la fourniture du folinate de calcium 200 mg. Le 1er septembre 2022, elle a commandé à la société Sandoz 900 unités de folinate de calcium 200 mg, qui ont été livrées entre le 12 et le 18 septembre 2022. Le 3 octobre 2023, le directeur général de l’AP-HP a émis le titre de recettes n° 230142425110200 d’un montant de 27 934,56 euros au titre de l’approvisionnement aux frais et risques du folinate de calcium 200 mg. Par la requête n° 2327964, la société Zentiva France demande l’annulation de ce titre de recettes.
Le 9 septembre 2022, l’AP-HP a informé la société Zentiva France qu’elle mettait en œuvre une procédure d’approvisionnement à ses frais et risques pour le folinate de calcium 50 mg, 100 mg et 350 mg. Le 22 septembre 2022, l’AP-HP a accepté l’offre de substitution de la société Sandoz pour la fourniture du folinate de calcium 350 mg. L’AP-HP a commandé à la société Sandoz 79 unités le 29 septembre 2022, qui ont été livrées entre le 3 et le 9 octobre 2022, et 600 unités le 4 novembre 2022, qui ont été livrées entre le 7 et le 13 novembre 2022. Le 24 avril 2023, le directeur général de l’AP-HP a émis à l’encontre de la société Zentiva France le titre de recettes n° 230064196110200 d’un montant de 38 891,83 euros au titre de l’approvisionnement aux frais et risques du folinate de calcium 350 mg. Par la requête n° 2314951, la société Zentiva France demande l’annulation de ce titre de recettes.
Les requêtes n° 2314951 et 2327964 concernent la même société requérante, le même marché et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité des titres :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. » Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde.
Les titres de recette en litige précisent qu’ils ont été émis dans le cadre d’une procédure d’approvisionnement aux frais et risques et rappellent la référence du marché. Ils mentionnent le nom du laboratoire de référence, la dénomination du médicament, sa posologie, et le prix unitaire figurant au contrat. Ils indiquent également le nom du laboratoire de substitution, le produit de substitution, le prix unitaire de ce produit de substitution et le nombre d’unités. Ils précisent le montant du marché de substitution, la rémunération à laquelle aurait eu droit le cocontractant pour la même quantité, et l’écart entre ces deux rémunérations, correspondant aux montants des titres émis. S’il est regrettable que ces titres ne comportent pas la période d’approvisionnement aux frais et risques, les références « 2023-08 » et « 2023-21 » étant des références internes à l’AP-HP, l’absence de cette mention n’est pas de nature à caractériser un défaut de motivation dès lors qu’il n’est pas allégué que l’AP-HP aurait procédé à plusieurs marchés de substitution pour une même posologie. Enfin, l’AP-HP n’avait pas, au stade de la motivation des titres émis, à transmettre les factures émises par la société Sandoz. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des titres doit être écarté.
Sur le bien-fondé des titres :
Aux termes de l’article 36 du cahier des clauses administratives générales de fournitures courantes et de services, applicable au marché selon l’article II du cahier des clauses administratives particulières : « 36.1. A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire. (…) ».
L’article III.3.5 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que le délai d’exécution ne doit pas être supérieur à une semaine, et que le titulaire doit aviser impérativement l’AP-HP en cas d’impossibilité de respecter le délai fixé ou de rupture de stock. L’article III.3.6 du même cahier stipule que : « Indépendamment des pénalités de retard, la Direction des Achats de l’AGEPS aura la faculté de pourvoir aux besoins du service aux frais et risques du titulaire, et pourra résilier l’accord-cadre aux torts du titulaire, dans les conditions prévues aux articles 32 et 36 du C.C.A.G/FCS ». Enfin, l’article IV.1.1 du cahier des clauses administratives particulières stipule que : « Dans tous les cas, et quelle qu’en soit la raison, compte tenu de la nature de l’objet de l’accord-cadre, le titulaire s’engage à ne pas interrompre ses prestations. En cas de litige, le titulaire en informera sans délai le Directeur des Achats de l’AGEPS. / En cas de défaillance du titulaire, l’AP-HP se réserve la possibilité de mettre en œuvre une procédure d’exécution aux frais et risques de celui-ci, avec ou sans résiliation de l’accord-cadre conformément aux articles 32 et 36 du CCAG/FCS Le cas échéant, la résiliation de l’accord-cadre aux torts du titulaire ne pourra être prononcée qu’après notification préalable d’une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution de 10 jours. / S’agissant de produits de santé pour lesquels une rupture d’approvisionnement, même temporaire, est susceptible de porter atteinte à la sécurité des patients, la mise en place de la procédure d’exécution aux frais et risques du titulaire sans résiliation de l’accord-cadre est immédiate sans qu’il soit prévu la notification d’une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution. »
En ce qui concerne l’existence d’une rupture d’approvisionnement :
Les stipulations contractuelles fixent un délai d’exécution contraint, d’une semaine, et imposent au titulaire de signaler toute impossibilité de respecter ce délai. En outre, aucune mise en demeure n’est requise par le présent marché pour la mise en œuvre d’une procédure d’exécution aux frais et risques, qui peut être initiée sur simple constat d’une carence, même temporaire, dans les livraisons, ou sur simple information du titulaire de la survenue future d’une telle carence. La mise en œuvre de cette procédure ne délie en outre pas le titulaire du marché de son obligation de continuer à honorer ses engagements s’il dispose de stock disponible. Dans ces conditions, en absence de formalisme prévu par le contrat, et la décision d’exécution aux frais et risques n’étant matérialisée qu’à la date où une commande est passée à un tiers dépanneur, la nécessité de procéder à une telle exécution aux frais et risques doit s’apprécier à la date des livraisons passées auprès de fournisseurs tiers.
S’agissant du folinate de calcium 350 mg :
L’AP-HP a procédé auprès de la société Sandoz à deux commandes : 79 unités le 29 septembre 2022 et 600 unités le 4 novembre 2022.
Il résulte de l’instruction que, si la société Zentiva France a honoré les commandes passées les 3 août, 9 août et 16 août 2022, elle n’a en revanche pas honoré celle du 23 août 2022, portant sur 360 unités. Elle a certes livré la commande du 30 août 2022, portant sur 720 unités, mais a ensuite livré avec retard, seulement le 18 octobre, et souvent partiellement, les commandes du 13 septembre, 20 septembre et 27 septembre. Enfin, si elle a livré sans retard les commandes des 4, 11 et 14 octobre 2022, en revanche la commande du 21 octobre 2022 n’a été livrée que le 8 novembre 2022, avec retard par rapport aux stipulations contractuelles.
Par ailleurs, la société Zentiva France avait informé l’AP-HP le 20 juillet 2022 rencontrer des difficultés d’approvisionnement et mettre en place un contingentement à 75% du folinate de calcium 350 mg. Le 2 septembre 2022, elle a également informé l’AP-HP que l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) préconisait selon elle un contingentement à 50%, et avoir déjà contingenté à cette date le folinate à hauteur de 50% de la moyenne des consommations mensuelles.
Aux dates où l’AP-HP a procédé à des commandes à la société Sandoz, le 29 septembre 2022 et le 4 novembre 2022 la société Zentiva France n’avait pas procédé dans les délais impartis à la livraison des commandes effectuées précédemment par l’AP-HP, notamment les commandes du 13 et 20 septembre pour la commande du 29 septembre, et la commande du 21 octobre pour la commande du 4 novembre.
Dans ces conditions, eu égard à ces carences, au contingentement annoncé le 2 septembre 2022, et alors que la société requérante n’établit ni même n’allègue avoir informé l’AP-HP de la date de reprise d’approvisionnement du produit, comme le demandait l’AP-HP dans son courrier du 22 septembre 2022, l’établissement public était fondé à considérer qu’il y avait rupture d’approvisionnement sur le folinate de calcium 350 mg les 29 septembre et 4 novembre 2022 et à engager à ces dates une procédure d’approvisionnement aux frais et risques.
En tout état de cause, eu égard à l’absence de livraison de la commande du 23 août 2022, et dans le contexte des mesures de contingentement annoncées par la société Zentiva France, il existait également une situation de rupture d’approvisionnement justifiant la mise en œuvre d’une procédure d’exécution aux frais et risques au 9 septembre 2022, date à laquelle l’AP-HP a adressé à la société Zentiva France le courrier l’informant de la mise en place d’un tel approvisionnement.
Dès lors, la société Zentiva France n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas rencontré une rupture d’approvisionnement sur le folinate 350 mg.
S’agissant du folinate de calcium 200 mg :
L’AP-HP a procédé auprès de la société Sandoz à une commande de 900 unités le 1er septembre 2022.
Il résulte de l’instruction que si la société Zentiva France a honoré les commandes passées les 4 et 16 août 2022, elle n’a livré que partiellement, à hauteur de 75%, la commande du 9 août 2022. Elle n’a ensuite pas livré la commande du 23 août 2022, et n’a livré que partiellement et avec retard, le 14 octobre 2022, la commande du 30 août 2022. Elle a également livré avec retard, le 18 octobre 2022, les commandes du 13 septembre, 20 septembre, 27 septembre, et 3 octobre. Elle a enfin livré la commande du 21 octobre 2022 en retard, le 8 novembre.
Par ailleurs, comme indiqué au point 12, la société Zentiva France avait informé l’AP-HP le 20 juillet 2022 rencontrer des difficultés d’approvisionnement et mettre en place un contingentement à 75% du folinate de calcium 200 mg. L’AP-HP soutient en outre que son centre d’achat aurait été informé oralement par la société Zentiva France de l’impossibilité pour elle de livrer la commande du 23 août 2022, ce qui s’est effectivement confirmé tant pour cette commande que les commandes ultérieures.
Aux dates où l’AP-HP a procédé à une commande à la société Sandoz, le 1er septembre 2022, la société Zentiva France n’avait pas procédé dans les délais impartis à la livraison des commandes effectuées précédemment par l’AP-HP, notamment les commandes du 23 août et du 30 août.
Dans ces conditions, eu égard à ces carences, à l’information orale communiquée par la société Zentiva France, et alors que la société requérante n’établit ni n’allègue avoir informé l’AP-HP de la date de reprise d’approvisionnement du produit, comme le demandait l’AP-HP dans son courrier du 31 août 2022, l’établissement public était fondé à considérer qu’il y avait rupture d’approvisionnement sur le folinate de calcium 200 mg le 1er septembre 2022 et à engager à ces dates une procédure d’approvisionnement aux frais et risques.
En tout état de cause, eu égard au contingentement annoncé le 20 juillet 2022, à la livraison partielle de la commande du 9 août 2022 et à l’annonce de l’absence de livraison pour la commande du 23 août 2022, il existait également une situation de rupture d’approvisionnement justifiant la mise en œuvre d’une procédure d’exécution aux frais et risques au 26 août 2022, date à laquelle l’AP-HP a adressé à la société Zentiva France le courrier l’informant de la mise en place d’un tel approvisionnement.
Dès lors, la société Zentiva France n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas rencontré une rupture d’approvisionnement sur le folinate 200 mg.
En ce qui concerne les obligations réglementaires de la société Zentiva France :
Lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel .Le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat, tel qu’il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement
Le folinate de calcium, que ce soit sous le dosage de 200 mg ou de 350 mg, a été déclaré comme médicament thérapeutique d’intérêt majeur, au sens de l’article L. 511-4 du code de la santé publique, par la société Zentiva France. La société requérante soutient que, en application notamment de l’article L. 5121-31 du même code, elle était dès lors tenue de définir un plan de gestion des pénuries et d’appliquer les mesures prévues par ce plan, dont le contingentement du médicament, sous peine de sanctions financières de la part de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Toutefois, d’une part, le contingentement prévu par le plan de gestion de pénurie ne peut être considéré comme un cas de force majeure, dès lors que la pénurie de ce médicament, dont le profil de risque de rupture d’approvisionnement était élevé selon ce plan, ne peut être considérée comme un évènement imprévisible. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que la pénurie aurait constitué un évènement extérieur ou irrésistible.
D’autre part, les dispositions contractuelles, qui prévoient en cas de pénurie une information de l’AP-HP et la mise en place d’une procédure d’approvisionnement aux frais et risques du titulaire du contrat, ne contraignent ni l’AP-HP ni la société Zentiva France à méconnaître les obligations fixées par le code de la santé publique en matière de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur.
En tout état de cause, en se bornant à produire une fiche de l’ANSM du 8 août 2022 mentionnant un contingentement quantitatif et un courriel de l’ANSM du 31 août la conviant à une réunion, la société requérante n’établit pas que l’ANSM aurait imposé un contingentement à hauteur de 50% à la société requérante, alors que l’agence ne disposait pas en septembre 2022 du pouvoir de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires. En outre, si les plans de gestion de pénurie du folinate de calcium prévoyaient la mise en place d’un contingentement, la société Zentiva France n’établit ni avoir mis en place les autres mesures de gestion appropriées, dont la création d’un stock de sécurité à un niveau suffisant, ni que les tensions dans l’approvisionnement auraient nécessité un contingentement à hauteur de 50%, ni même qu’elle aurait respecté ce contingentement dans les livraisons adressées à l’AP-HP, alors que les livraisons ont connu des carences importantes en août et septembre. La société Zentiva France n’établit donc pas que les carences de livraison à l’AP-HP auraient ainsi résulté d’obligations réglementaires qui lui auraient été imposées par l’ANSM ou par le respect de son plan de gestion des pénuries.
Dans ces circonstances, la société Zentiva France n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP ne pouvait mettre en œuvre une procédure d’approvisionnement à ses frais et risques en raison des obligations réglementaires qui étaient les siennes.
En ce qui concerne le prix du marché de substitution :
La société Zentiva France soutient que les prix unitaires des marchés de substitution, respectivement de 34 € HT pour le folinate de calcium 200 mg, contre un prix contractuel de 3,6 €, HT et de 60 € HT pour le folinate de calcium 350 mg, contre un prix contractuel de 3,90 € HT, sont excessifs. Néanmoins, l’AP-HP fait valoir que si ces prix sont élevés, cette augmentation résulte de l’urgence dans laquelle s’est tenue la négociation, qui a réduit ses marges de négociation, et du contexte de tension sur les stocks, qui a conduit à une forte augmentation des prix pratiqués. La société Zentiva France ne fait valoir aucun élément précis quant aux écarts de prix ayant pu être pratiqués dans d’autres marchés de substitution, alors qu’elle a elle-même été amenée précédemment à conclure ce type de marché. Enfin, il résulte de l’instruction que si les prix unitaires sont plus élevés, l’AP-HP a procédé à une commande d’un nombre d’unités inférieur au nombre moyen demandé dans les commandes qu’elle passait avec la société Zentiva France sur une même période. Dès lors, le moyen tiré du caractère excessif des prix doit être écarté.
En ce qui concerne le droit de suivi de la société Zentiva France :
Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l’administration en raison de l’achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge. A cet effet, si l’administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié, elle n’est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu’à la condition d’être saisie d’une demande en ce sens.
S’agissant du folinate de calcium 350 mg :
La société Zentiva France soutient qu’elle n’a pas été en mesure de suivre l’exécution du marché de substitution avec la société Sandoz dès lors que l’AP-HP ne lui a pas notifié ce marché. L’AP-HP soutient sans être contestée que, eu égard à l’urgence, le marché de substitution n’a pas pris la forme d’un acte d’engagement formalisé mais d’une lettre d’engagement en date du 22 septembre 2022 par laquelle elle acceptait l’offre de prix du même jour de la société Sandoz et lui donnait son accord pour l’approvisionnement d’une quantité d’environ 200 unités par semaine de folinate de calcium 350 mg au prix unitaire de 60 € HT. Cette lettre d’acceptation précisait également que l’approvisionnement aux frais et risques du titulaire défaillant était prévu pour une durée indéterminée.
S’il est constant que l’AP-HP n’a pas notifié cette lettre à la société Zentiva France, il résulte de l’instruction que la lettre du le 23 septembre 2022, antérieurement aux commandes du 29 septembre et 4 novembre 2022, qui lui a été adressée pour l’informer de la mise en œuvre de la procédure d’approvisionnement à ses frais et risques reprenait l’ensemble des informations contenues dans la lettre d’acceptation de l’offre de la société Sandoz, à savoir le nom du titulaire du marché de substitution, l’objet de ce marché et en particulier la nature, les quantités et les prix des produits commandés ainsi que la durée du marché de substitution, à savoir jusqu’à la reprise de la livraison du folinate de calcium 350 mg. Il résulte en outre de l’instruction que l’AP-HP a transmis à la société Zentiva France, à l’occasion de la transmission du titre exécutoire du 24 avril 2023, les factures émises par la société Sandoz, indiquant les dates d’engagement. Dans ces conditions, dès lors qu’aucun acte d’engagement formel n’avait été signé avec le titulaire du marché de substitution et que la société Zentiva France a pu vérifier l’objet du nouveau marché et la justification des surcoûts mis à sa charge, elle n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP ne l’aurait pas mise à même de suivre l’exécution du marché de substitution, faute de lui avoir notifié le marché de substitution conclu avec la société Sandoz.
S’agissant du folinate de calcium 200 mg :
La société Zentiva France soutient également qu’elle n’a pas été en mesure de suivre l’exécution du marché de substitution avec la société Sandoz dès lors que l’AP-HP ne lui a pas notifié ce marché. L’AP-HP soutient à nouveau, sans être contestée que, eu égard à l’urgence, le marché de substitution n’a pas pris la forme d’un acte d’engagement formalisé mais d’une lettre d’engagement en date du 30 août 2022 par laquelle elle acceptait l’offre de prix du 29 août 2022 de la société Sandoz et lui donnait son accord pour l’approvisionnement d’une quantité d’environ 600 unités par semaine de folinate de calcium 200 mg au prix unitaire de 34 € HT. Cette lettre d’acceptation précisait également que l’approvisionnement aux frais et risques du titulaire défaillant était prévu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, par un courrier du 31 août 2022, antérieur à la commande du 1er septembre 2022, l’AP-HP a adressé à la société Zentiva France un courrier l’informant de la mise en œuvre de la procédure d’approvisionnement à ses frais et risques et précisant le nom du titulaire du marché de substitution, l’objet de ce marché et en particulier la nature, les quantités et les prix des produits commandés ainsi que la durée du marché de substitution, à savoir jusqu’à la reprise de la livraison du folinate de calcium 200 mg. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce courrier du 31 août 2022 indique que le marché de substitution a été conclu pour une quantité prévisionnelle de 300 doses par semaine alors que l’offre conclue avec la société Sandoz le jour précédent mentionnait une quantité prévisionnelle de 600 doses par semaine. Dans ces circonstances, les informations transmises à la société Zentiva France ne transmettant pas fidèlement le contenu du marché de substitution, l’AP-HP ne saurait être regardée comme ayant permis au titulaire du marché d’exercer son droit de suivi. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de suivi doit donc être retenu.
D’une part, il résulte de tout ce qui précède que, la société Zentiva France n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de recette n° 230064196110200 émis le 24 avril 2023 par le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l’approvisionnement à ses frais et risques du folinate de calcium 350 mg. Par suite, sa requête n° 2314951 doit être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin de décharge.
D’autre part, il résulte de tout ce qui précède que la société Zentiva France est fondée à demander l’annulation du titre de recette n° 230142425110200 émis le 3 octobre 2023 par le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l’approvisionnement à ses frais et risques du folinate de calcium 200 mg. Elle est également fondée à solliciter la décharge de la somme de 27 934,56 euros.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En ce qui concerne la requête n° 2314951 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Zentiva France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne la requête n° 2327964 :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Zentiva France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2314951 de la société Zentiva France est rejetée.
Article 2: Le titre de recettes n° 230142425110200 émis par le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 3 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : La société Zentiva France est déchargée de l’obligation de payer la somme de 27 934,56 euros.
Article 4 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la société Zentiva France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2327964 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Zentiva France et au directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vincent Mazeau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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