Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2328143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 décembre 2023, 20 septembre 2024 et le 2 mai 2025, la société Sodexo justice services, représentée par Me Pezin et Me Cabanes, demande au tribunal de :
1°) condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 300 000 euros correspondant à la pénalité qui lui a été infligée dans le cadre de l’exécution du marché de concession de main d’œuvre relatif au centre de détention de Saint-Mihiel ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’Etat n’est pas fondé à lui avoir appliqué la pénalité prévue au contrat alors qu’il n’a pas rempli son obligation de garantir l’ouverture des ateliers pendant au moins 225 jours au cours de l’année 2021, la fermeture des zones d’ateliers étant une décision non concertée de l’Etat de surcroît liée à la pandémie de covid-19 constitutive d’un cas de force majeure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2024 et 29 avril 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est irrecevable et subsidiairement, que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- et les observations de Me Pezin, représentant la société Sodexo justice services.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sodexo justice services est titulaire du marché public de concession de la main d’œuvre du centre de détention de Saint-Mihiel (Meuse), qui selon l’article 5.2.1.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, « permet de mettre des personnes détenues à la disposition d’une entreprise privée pour réaliser des travaux de production, dans des locaux situés à l’intérieur de l’établissement (…) ». Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, l’Etat a infligé à sa cocontractante une pénalité contractuelle d’un montant de 300 000 euros au motif que celle-ci n’avait pas atteint l’objectif contractuellement fixé de volume de travail confié aux personnes détenues, en ne leur confiant que 32 246 heures de travail, soit 56,71% de l’objectif de référence, en deçà du seuil de 70% de ce dernier, permettant l’application des pénalités contractuellement prévues. Par la présente requête, la société Sodexo justice services demande au tribunal de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 300 000 euros.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice :
2. D’une part, aux termes de l’article 5.2.1.1 du CCTP du marché : « (…) L’Etat garantit l’ouverture des zones ateliers à minima 225 jours par an. Les objectifs du marché devront être atteints au cours de cette période d’ouverture » (sic).
3. Il résulte de l’instruction qu’alors que l’Etat devait garantir, en exécution des stipulations précitées, l’ouverture des zones ateliers a minima 225 jours par an, ces dernières n’ont été ouvertes que durant 218 jours au cours de l’année 2021, soit un peu moins de 97 % de la durée minimale convenue. La requérante ne saurait toutefois, comme elle le fait dans ses écritures présentées dans le cadre de la présente instance, déduire des stipulations précitées du CCTP, dont ce n’est pas l’objet, qu’en raison de cette seule circonstance, elle serait déliée de toute obligation relative à un objectif de volume de travail fourni aux personnes détenues, alors qu’il résulte également de l’instruction, et particulièrement de l’annexe 7 à l’acte d’engagement produit par l’Etat à l’appui de son premier mémoire en défense, que ce dernier a accepté de réviser à la baisse l’objectif minimal initialement fixé en fonction du taux d’occupation du centre de détention de Saint-Mihiel à 56 066 heures de travail confié pour le fixer à 45 885 heures, soit une baisse d’un peu plus de 18%, dont la requérante n’allègue pas sérieusement que cet ajustement aurait été insuffisant pour tenir compte du non-respect, par l’Etat, du nombre de jours d’ouverture qu’il devait garantir et de son incidence sur les conditions d’exécution de ses propres obligations contractuelles et plus précisément, sa capacité à atteindre l’objectif fixé par le contrat relatif au volume de travail confié aux personnes détenues.
4. D’autre part, aux termes de l’article 24.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché relatif à l’« exonération des pénalités » : « Le Défaut constaté n’aboutira pas à l’application d’une Pénalité, lorsque le Titulaire apporte la preuve que le Défaut constaté est directement imputable à l’une des situations mentionnées ci-dessous sous réserve que le Titulaire ait pris, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour atténuer l’incidence de ces contraintes ou de cet événement sur l’exécution de ses obligations. – Décision de l’Etat non concertée, justifiée notamment par des contraintes sécuritaires particulières ; – Dégradations relevant de la responsabilité de l’Etat ; – Survenance d’un cas de force majeure, d’un acte de terrorisme, du fait de grève du personnel pénitentiaire de l’établissement ou d’une mutinerie entravant de façon insurmontable l’exécution par le Titulaire de ses Prestations ; – Dommage causé par un tiers intervenant pour le compte de l’Etat ; – Malfaçons sur des travaux réalisés pour le compte de l’Etat par un tiers à l’occasion des travaux de Gros Entretien Renouvellement (GER) qui ne relèvent pas du périmètre du marché. Si le titulaire a par action ou omission, sérieusement aggravé les conséquences de ces événements, celui-ci ne pourra invoquer le bénéfice de la présente exonération de Pénalités ».
5. Contrairement à ce que soutient la requérante, les stipulations précitées ont pour objet de régler de manière exhaustive les cas d’exonération des pénalités, au nombre desquels ne figure pas, en tant que telle, la défaillance de l’Etat à assurer le nombre de jours d’ouverture, prévue par les stipulations précitées au point 2 du présent jugement. Or, ainsi que l’oppose l’administration en défense, la requérante ne soutient pas sérieusement qu’en l’espèce, le défaut constaté serait imputable à l’absence de garantie du nombre de jours d’ouverture par l’Etat, ni n’allègue qu’elle aurait pris « toutes les mesures raisonnablement envisageables » pour en atténuer l’incidence sur l’exécution de ses obligations au sens et pour l’application des stipulations précitées.
6. De troisième et dernière part, la requérante soutient, en renvoyant aux moyens développés dans ses recours administratifs, que l’administration aurait dû tenir compte de la baisse du niveau des commandes adressées à elle par ses clients en raison de l’impact de l’épidémie de covid-19 résultant tout à la fois des difficultés économiques rencontrées par ces derniers et en raison du choix de ces derniers de se tourner vers des prestataires concurrents présentant, selon ses propres termes, plus de garanties d’exécution. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition, stipulation ni d’aucun principe qu’un tel aléa, lié à la conjoncture et à la concurrence économiques, devraient être pris en compte au titre de l’application des pénalités en litige, dès lors notamment que la requérante n’établit ni même n’allègue que ce dernier s’analyserait en un cas de force majeure. Par ailleurs, si la requérante oppose également l’incidence de la limitation des capacités des ateliers « compte tenu des gestes barrières » imposés pour limiter les risques de contaminations dans le contexte de l’épidémie, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait cherché à le faire, ainsi que le lui oppose l’administration dans le premier mémoire en défense produit, ni qu’elle aurait été en mesure, en l’absence de ces contraintes, d’occuper davantage de détenus pour fournir un volume de travail supérieur, alors qu’elle soutient au contraire, ainsi qu’il a été dit, que le niveau des commandes reçues ne lui permettait pas économiquement de le faire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sodexo justice services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sodexo justice services et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLYLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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