Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 oct. 2025, n° 2506487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Safar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a ordonné son maintien en rétention au centre de rétention administrative de Bordeaux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lever la mesure de rétention administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile et d’enregistrer sa demande de rééxamen en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Vienne n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
- les observations de Me Safar représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et insiste sur le fait que l’intéressé n’a pas reçu la décision définitive de rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ni l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il pensait légitimement que la procédure d’asile était toujours en cours et ignorait faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant géorgien, né le 19 août 1979, déclare être entré en France le 22 septembre 2023. Il a déposé une première demande d’asile le 2 octobre 2023, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 août 2024. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Suite à son interpellation par les services de police le 16 septembre 2025, le préfet de la Vienne a ordonné le placement de M. A… au centre de rétention administrative de Bordeaux. Le même jour, l’intéressé a présenté une nouvelle demande d’asile. Puis, par une décision du 19 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Vienne a ordonné son maintien en rétention administrative.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 septembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Murièle Boireau, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à qui le préfet de la Vienne a accordé une délégation de signature par un arrêté du 8 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°86-2025-212 du même jour et librement accessible, à l’effet de signer, notamment, « les décision de placement des étrangers faisant l’objet de mesures d’éloignement exécutoires dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…)».
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une première demande d’asile le 2 octobre 2023, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 août 2024. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas eu notification de la décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile, de sorte qu’il pensait que sa demande d’asile était en cours d’examen, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir, alors qu’il ressort de la fiche telemofpra qu’une telle notification serait intervenue le 30 septembre 2024. De plus, si le requérant fait valoir qu’il souhaite présenter de nouveaux éléments concernant les persécutions dont il a fait l’objet en raison de son engagement politique, il n’apporte pas d’avantage d’élément permettant d’établir les menaces qui pèsent sur lui, ni les raisons qui l’auraient poussé à ne pas révéler de telles informations lors de sa précédente demande d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions précitées en prononçant le maintien en rétention de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonctions et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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