Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 déc. 2024, n° 2316030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 17 novembre 2023, M. A E C et Mme G B F, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Erbil (Irak) refusant de délivrer à Mme B F un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa de Mme B F dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision consulaire est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que leur acte de mariage est susceptible de produire des effets en France ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation, dès lors que la demandeuse de visa ne représente pas une menace à l’ordre public, les documents d’état civil produits ne sont pas contestés ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E C et Mme B F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E C, ressortissant irakien né le 25 novembre 1989, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 28 octobre 2016, a obtenu par décision du 19 octobre 2022 du préfet du Morbihan, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme G E (née B F), de même nationalité, qu’il présente comme son épouse, et qui a, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire à Erbil (Irak), laquelle, par une décision du 13 juillet 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 12 octobre 2023, dont M. E C et Mme B F demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 13 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Erbil. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait, soulevé à l’encontre de la décision consulaire qui n’oppose pas le même motif que celui sur lequel se fonde la décision de la commission de recours, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme B F, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le mariage célébré en Irak ne respecte pas les dispositions de l’article 146-1 du code civil français, en vertu desquelles les futurs mariés doivent comparaitre personnellement lors de leur mariage.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (). ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. / 2. Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l’intéressé n’était devenu un réfugié. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E C représenté par son frère, a épousé, par contrat conclu le 8 août 2021 devant le juge du tribunal des affaire civiles de Al-Sulaimania (Irak), Mme B F. Toutefois, dès lors qu’il bénéficie, comme il l’a été dit au point 1, depuis le 28 octobre 2016, de la protection subsidiaire, M. H relève, ainsi qu’il résulte des stipulations, citées précédemment, de la convention de Genève, non pas de la loi irakienne mais de la loi française. Il était, en conséquence, soumis, à la date de son mariage, à l’obligation de respecter les règles françaises relatives au mariage et plus particulièrement celle énoncée à l’article 146-1 du code civil en vertu de laquelle les époux doivent comparaitre personnellement devant l’autorité qui le célèbre, ainsi que l’a relevé la commission. Par suite, son mariage, n’est pas conforme à cette règle et est dès lors insusceptible de produire des effets en France. Les circonstances que les mariages peuvent, en Irak, avoir lieu en l’absence d’un des époux et que le sien a été conclu devant une autorité judiciaire sont, à cet égard, sans incidence. Mme B F ne pouvant être regardée comme l’épouse de M. H et bénéficier, en cette qualité, du regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant leur recours pour ce motif.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la présence de Mme B F sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public et celui tiré de l’absence d’authenticité des documents d’état civil produits ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée.
8. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, en se bornant à soutenir qu’ils se sont rencontrés lors d’un voyage au Kurdistan et à produire des échanges effectués par messagerie instantanée, les requérants n’établissent pas avoir construit une vie privée et familiale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E C et Mme B F doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E C et de Mme B F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à Mme G B F et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina D
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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