Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2303717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2023 et 19 décembre 2023, l’association Roch’Nature, représentée par la SPE Implid Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a délivré un permis de construire à la commune pour la couverture de deux terrains de tennis, ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 23 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’étude technique relative à la biodiversité produite à l’appui de la demande de permis de construire modificatif est insuffisante ;
— la commune devra justifier de l’avis rendu par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur ce projet ;
— le projet est incompatible avec l’intérêt de la zone N et est disproportionné eu égard à la destination de cette zone ;
— le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) dans lequel le projet s’inscrit est illégal, emportant l’illégalité des arrêtés attaqués, car il ne revêt aucun caractère exceptionnel, ne définit pas les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et n’est pas en adéquation avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale ; le projet n’aurait pas pu être autorisé sous l’empire des dispositions antérieurement applicables, lesquelles sont également illégales faute de règlementer le volume et l’implantation des constructions ;
— la parcelle support du projet aurait dû faire l’objet d’un classement intégral en espace boisé classé ; les auteurs du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat ont ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à ce classement, qui aurait fait obstacle au projet en cause en empêchant toute autorisation de défrichement et car ce projet porte atteinte à la qualité des boisements ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent le STECAL dans lequel le projet s’implante, par la nature et l’ampleur des travaux autorisés, qui ne consistent pas en la réalisation d’un équipement sportif de plein air, par la création de places de stationnement et par la construction d’un espace de détente ;
— le projet méconnaît l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone N 2 relatif au traitement des abords de la construction ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone N 2 relatif à la qualité architecturale des constructions ;
— il méconnaît l’article 5.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone N 2 relatif à l’insertion paysagère des places de stationnements ; ces dernières font également peser un risque pour les personnes et les biens car elles se situent dans le périmètre de l’aléa fort du risque d’inondation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2023 et 26 janvier 2024, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, représentée par l’AARPI Urban Conseil Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association Roch’Nature le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Potronnat, pour l’association Roch’Nature, requérante,
— et les observations de Me Manzoni, pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a sollicité pour son propre compte, le 21 octobre 2022, un permis de construire pour la couverture de deux terrains de tennis situés en zone N 2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon. Par arrêté du 20 décembre 2022, le maire de la commune a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. La commune a également obtenu un permis de construire modificatif, délivré le 23 octobre 2023. L’association Roch’Nature demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, l’étude technique relative à la biodiversité jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif par la pétitionnaire n’étant requise par aucun texte et ayant été produite de manière facultative, la requérante ne peut utilement soutenir que son contenu serait insuffisant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (). / Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme (). » Aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « () II. Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / () ».
4. Le projet en litige, implanté en zone N du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, consiste en la couverture de deux terrains de tennis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers aurait demandé à être consultée sur ce projet et ce dernier ne figurant pas parmi ceux soumis à un avis obligatoire de cette commission, le moyen tiré de ce que la pétitionnaire ne justifierait pas de cette saisine doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du préambule de la zone N 2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : « Cette zone correspond aux espaces à dominante naturelle ou situés dans un environnement naturel. / L’objectif est de préserver la dominante naturelle de ces espaces et les caractéristiques propres à chacun d’entre eux. () ». Selon la nomenclature des zones et secteurs de zones définis par les documents graphiques du règlement figurant dans les dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : " Cette zone [N2] correspond aux espaces sensibles au regard de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. / L’objectif est de protéger ces espaces de tout usage, affectation des sols, construction et activité qui ne serait pas compatible avec leur qualité. () « . En application de l’article 1.2.1 applicable en zone N 2 du règlement du plan, sont admises : » () e. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou à des services publics suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : () / – les autres constructions à destination d’équipements collectifs () ".
6. Le projet litigieux consiste en la réalisation de deux halles permettant de couvrir deux terrains de tennis préexistants et de neuf places de stationnement. S’il est implanté dans une zone naturelle, sur un terrain boisé, et se situe à proximité du ruisseau du Rochecardon, il procède à une artificialisation des sols très réduite par rapport à l’existant, étant limité à la couverture de deux des trois terrains de tennis présents sur le site. Il présente par ailleurs une architecture sobre. Il ne porte ainsi pas atteinte à la sauvegarde de cet espace naturel. L’association Roch’Nature n’est dès lors pas fondée à soutenir que le projet est incompatible avec la vocation de la zone N 2 et qu’il est disproportionné au regard des objectifs de sauvegarde de cette zone.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / () Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / () Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme et de l’habitat, que les auteurs de ce plan ont délimité, à l’échelle du territoire métropolitain, 124 secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) pour une superficie de 335 hectares, soit 1 % de la surface des zones naturelles et agricoles du plan. Pour ce qui concerne la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, le STECAL N2s1 dont la légalité est discutée par la requérante constitue le seul STECAL délimité par le règlement graphique sur le territoire communal. Il s’agit d’un STECAL particulier destiné à prendre en compte l’activité du tennis-club de la commune, dans lequel la constructibilité est limitée à la seule couverture des terrains de tennis existants. Le terrain en question est entouré d’espaces boisés non bâtis à l’exception de quelques constructions isolées, le secteur bâti le plus proche se trouvant à plusieurs dizaines de mètres plus au nord. Il s’inscrit au centre d’un vaste secteur classé en zone N par le plan local d’urbanisme et de l’habitat, qui se poursuit au nord-ouest et vers l’est. Si comme le soutient la requérante, le schéma de cohérence territoriale prévoit que, pour ce secteur de Rochecardon, « les limites d’urbanisation figurant dans les PLU à la date d’approbation du SCOT doivent être conservées », l’instauration d’un tel STECAL, par son caractère exceptionnel, n’est pas incompatible avec cette orientation. Enfin, le règlement de la zone N 2 et les dispositions figurant dans le tableau dédié à ce STECAL inséré dans le cahier communal de Saint-Didier-au-Mont-d’Or auquel ce règlement renvoie, fixent les règles d’implantation, de hauteur et de densité que doit respecter la couverture des terrains de tennis, seul type de projet pouvant être autorisé dans ce secteur aux termes de ce tableau. Ces règles procèdent par renvoi au règlement de la zone pour la hauteur de la future construction et son implantation par rapport aux limites du terrain d’assiette. Elles sont en revanche spécifiques s’agissant de l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur ce terrain, qui n’est pas règlementée, et de la densité du projet pouvant être autorisé, strictement limitée à la couverture des terrains de tennis. Dans ces conditions, l’association Roch’Nature n’est pas fondée à soutenir que les auteurs du plan local d’urbanisme et de l’habitat ont méconnu les dispositions précitées de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme en délimitant le STECAL dans lequel s’implante le projet en litige. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le permis de construire en litige est illégal, par voie d’exception, du fait de cette illégalité.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » En vertu de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. / () ».
10. Le terrain d’assiette du projet, en partie boisé, est classé, pour les surfaces qui ne supportent pas les terrains de tennis existants, en espace boisé classé (EBC). Dès lors que ces terrains ne supportent aucune végétation et sont déjà artificialisés, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’ils auraient également dû faire l’objet d’un classement en EBC.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone N 2 : « Sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à conditions ci-après, dès lors qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur environnement et ne pas compromettre le caractère naturel et forestier de la zone. / 1.2.1 – Dans toute la zone N 2 / () f. Les voies privées et les aires de stationnement dès lors qu’elles sont destinées à desservir des constructions, usages des sols et natures d’activités autorisés par le présent règlement de zone. / () ». Aux termes de l’article 1.2.4 de ce règlement de zone : « Dans les autres STECAL (N2s1, N2s2) / Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature d’activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant : / Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités déterminés pour chaque STECAL dans la partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer. » En application du cahier communal de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, qui figure en partie III de ce règlement : « Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées en zone A et N / N° de secteur : N2s1 / Localisation : Chemin des Rivières / Route de Champagne / Destination : Équipements d’intérêt collectif et services publics : Équipements sportifs : couverture de terrains de tennis / () Densité : L’emprise est limitée à la couverture de terrains de tennis. / () ».
12. Le projet de construction autorisé par les arrêtés en litige consiste en la réalisation de deux halles ouvertes permettant de couvrir des terrains de tennis existants. Il répond ainsi à la destination prévue par le STECAL auquel correspond son terrain d’assiette, le règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat n’imposant pas que cette couverture soit réalisée par une structure démontable. Les places de stationnement qui accompagnent le projet sont permises par les dispositions précitées de l’article 1.2.1 de ce règlement. Si un « espace de détente » est également prévu, il se matérialise uniquement par un débord de toiture plus important du côté sud de la halle couvrant le court n° 2. Compte tenu de l’ampleur limitée de cet espace et du fait qu’il n’implique pas de construction supplémentaire par rapport à celles autorisées par le STECAL, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il méconnaît les dispositions applicables à ce secteur.
13. En septième lieu, l’association Roch’Nature ne peut utilement se prévaloir des caractéristiques de l’emplacement réservé n° 8 prévu par le plan local d’urbanisme et de l’habitat, qui prévoit la réalisation d’équipements sportifs de plein air, cet emplacement ne concernant pas le terrain d’assiette du projet en cause.
14. En huitième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l’article 3.1 relatif au traitement particulier des abords de la construction, lesquelles ne concernent que les STECAL N2sh, et pas les STECAL N2s1.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone N 2 : « Pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif / () b. Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des matériaux utilisés ou du choix des couleurs, pour s’inscrire de façon discrète dans le site au regard de ses caractéristiques. » Aux termes de l’article 4.6 de ce règlement : « La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des caractéristiques de ce dernier et permettre la libre circulation de la petite faune. ».
16. Le projet contesté s’implante au cœur d’une vaste zone naturelle boisée, le terrain d’assiette étant en outre entouré d’un important espace boisé classé. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et des documents graphiques d’insertion joints aux demandes de permis de construire de la pétitionnaire, que les constructions projetées présentent une charpente et un bardage en bois, permettant ainsi leur bonne insertion dans leur environnement. Les façades longues des deux halles sont ouvertes, ce qui permet de limiter la coupure visuelle qu’impliquent ces constructions. Les courts de tennis sont entourés d’un grillage dont la couleur vert sapin et le positionnement dans la structure en bois des halles permettent de diminuer l’impact visuel. Les clôtures situées en limite de propriété, hautes de 1,80 mètre, également de couleur verte, seront doublées d’une haie paysagère et de plantes grimpantes pour réduire leur impact visuel. La couleur de la toiture, brun-rouge, a été choisie pour rappeler la couleur des toitures en tuiles de constructions proches. Dans ces conditions, l’association Roch’Nature n’est pas fondée à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone N 2.
17. En dernier lieu, en application de l’article 1.3.2.1.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Dispositions relatives aux périmètres de prévention / () a. Périmètre d’aléa fort / Dans ces périmètres, ne sont admis que les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants, à condition d’être autorisés par les parties II et III du règlement : / () – les aires de stationnement à l’air libre liées aux constructions, travaux ou ouvrages autorisés, dès lors que leur surface au sol est aménagée avec des matériaux durablement résistants et perméables à l’eau et qu’elles ne s’accompagnent d’aucun exhaussement ou, en cas d’impossibilité technique et en l’absence de solution alternative, d’un exhaussement limité au strict besoin de leur aménagement. / () ». Aux termes de l’article 5.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone N 2 : « () Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement. ».
18. D’une part, si une partie des places de stationnement projetées se situe dans le périmètre d’aléa fort du risque d’inondation, celles-ci ne sont pas prohibées par les dispositions précitées de l’article 1.3.2.1.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, puisque réalisées à l’air libre, dans un matériau perméable, sans exhaussement particulier du sol et qu’elles sont liées à la construction autorisée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et du plan du niveau zéro joints aux demandes de permis de construire déposées en mairie, que ces places de stationnement, qui procèdent d’un réaménagement de places existantes, n’impliquent pas la pose d’enrobé supplémentaire et seront, compte tenu de l’utilisation de dalles alvéolaires stabilisatrices dans le sol, peu visibles. Elles contribuent ainsi à l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone N 2 doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Roch’Nature n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 20 décembre 2022 et 23 octobre 2023.
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’association Roch’Nature au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Roch’Nature la somme demandée par la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Roch’Nature est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Roch’Nature et à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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