Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 oct. 2025, n° 2511221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les décision par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain a refusé de lui accorder une prestation de compensation de handicap, de le faire bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et de lui accorder une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
Sur les conclusions relatives à la prestation de compensation de handicap et à l’allocation aux adultes handicapés :
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) » et aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par M. B…, relatives à la prestation de compensation de handicap et au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
6. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du
27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. B… au pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement :
7. Les conclusions de la requête de M. B…, relatives au refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion « mention stationnement », relèvent de la compétence du tribunal administratif et seront examinées dans le cadre de la procédure enregistrées sous le n° 2511219 actuellement en cours d’instruction.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (pôle social)
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Incompétence ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Erreur
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Permis de construire ·
- Réhabilitation ·
- Acte ·
- Droit commun
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Offre irrégulière ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Critère ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- État ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Titre
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Justice administrative
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Surendettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Halles
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Refus
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation à résidence ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.