Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2512089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2025 et 26 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
- ils ont été pris par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en l’absence d’examen sérieux et personnalisé de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision d’assignation à résidence :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol, magistrate désignée,
les observations de Me Korn, représentant Mme A…, assistée de Mme C…, interprète en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 juillet 2025, la préfète de l’Isère a obligé Mme A…, ressortissante roumaine née le 23 avril 1986, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Isère a décidé d’assigner Mme A… à résidence. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; ».
Il ressort des termes de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français que, pour considérer que le comportement de Mme A… entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a retenu que cette dernière avait été interpellée par les services de police le 26 juillet 2025 pour des faits de recel de vol.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait fait l’objet de poursuites ou de condamnation pénale pour ces faits ou pour d’autres faits répréhensibles. La circonstance qu’elle ait été placée en garde à vue le 26 juillet 2025 ne saurait à elle seule établir le caractère avéré de l’infraction retenue à son encontre alors qu’elle nie les faits qu’ils lui sont imputés. De surcroît, pour regrettables qu’ils soient, les faits de recel de bien provenant d’un vol en l’occurrence une perceuse et deux vélos ne peuvent être regardés, à eux seuls, comme constituant du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne. Par suite, et alors que Mme A… n’a pas fait l’objet de poursuites pénales antérieures et n’a jamais été condamnée, est fondée à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées dès lors qu’il n’apparaît pas que son comportement constituerait, de manière avérée, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
Par suite, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînant, par voie de conséquence, l’illégalité des décisions subséquentes, y compris celle portant assignation à résidence, il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation des deux arrêtés du 26 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin l’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Le présent jugement qui annule l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A… n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation, dès lors qu’il n’apparaît pas que la requérante, qui n’est au demeurant pas tenu de détenir un titre de séjour en sa qualité de citoyen de l’Union européenne, ait sollicité la délivrance d’un tel document auprès de l’autorité compétente.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous la double réserve que Me Korn, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que la requérante soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Korn de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera alors versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète de l’Isère du 26 juillet 2025 sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Korn, avocat de Mme A…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme de 900 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
E. BARRIOL
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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