Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 mai 2025, n° 2501538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. C B, exerçant à titre individuel sous l’enseigne « le jardin » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois mois, avec prise d’effet au 20 mars 2025 ;
3°) d’autoriser la reprise de son activité commerciale, dans les plus brefs délais, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la marchandise dont il fait commerce est périssable ; que la fête des mères qui représente 40% du chiffre d’affaires annuel, approche ; qu’il supporte des charges fixes ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas eu communication de son dossier préalablement à la prise de la décision de fermeture administrative ;
— il n’est pas établi que les agents ayant mené le contrôle étaient compétents ;
— le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu’il avait commis le délit de travail dissimulé ;
— la durée de la suspension est excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exploite à titre individuel un commerce de vente au détail de fleurs sous l’enseigne « Le jardin », à Rethel. Il demande, au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « .Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence M. B soutient que la fermeture de son établissement « Le jardin » pour une durée de trois mois l’expose à de graves conséquences financières. Toutefois, alors même qu’il exerce son activité en tant qu’entrepreneur individuel, son patrimoine est distinct de celui de son entreprise. La fermeture de cette dernière n’implique dès lors pas l’existence de conséquences financières sur sa situation financière personnelle. En tout état de cause la facture d’achat de fleurs produites n’indique pas les quantités achetées, tout en mentionnant une somme à payer, la rendant ainsi incohérente. La production d’une quittance de loyer au titre du mois de juin 2024, de relevés de comptes de mai 2024 et d’un avis d’imposition au titre de l’année 2022, ou d’une information émanant d’une organisme bancaire relative à l’existence d’une saisie à tiers détenteurs dont il n’est pas établi qu’elle serait en lien avec l’activité suspendue par l’arrêté du préfet des Ardennes, ne permettent pas plus d’établir l’existence d’une situation économique dégradée. Enfin l’intéressé ne peut plus se prévaloir de l’importance économique de la « fête des mères », dès lors que cet évènement est passé au jour de la présente ordonnance. Dans ces conditions, eu égard à l’objectif d’intérêt public poursuivi par le préfet en prenant la décision en litige, l’urgence à en suspendre l’exécution n’est pas caractérisée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’octroi à titre provisoire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant à obtenir le bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. A
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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