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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 juin 2025, n° 2509651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet du
Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, que la décision litigieuse préjudicie à sa situation personnelle et professionnelle et financière, que son contrat de travail risque d’être suspendu ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public alléguée ;
* elle est entachée d’une violation des articles L. 423-6 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et demande à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509311, enregistrée le 22 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— et les observations de Me Berdugo représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malgache né le 21 janvier 1988 à Mahajanga, à Madagascar, est entré en France le 24 juin 2010 et a été muni de titres de séjour dont le dernier était valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 31 octobre 2024. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Alors que le préfet du Val-d’Oise ne fait valoir aucun élément permettant de remettre en cause la présomption d’urgence s’attachant à un refus de renouvellement de séjour, il résulte de l’instruction que le requérant a été condamné le 18 juillet 2018, 10 février 2020 et 17 novembre 2022, par la justice pénale à des amendes et, en dernier lieu, à des travaux d’intérêt général pour conduite d’un véhicule à moteur sans permis. S’il n’est pas contestable que de tels faits réitérés dans le temps constitue un trouble à l’ordre public, leur nature et leur ancienneté n’est pas de nature à donner à ce trouble un caractère de gravité telle qu’ils puissent justifier, à la date de l’arrêté contesté, un refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’au surplus il résulte également de l’instruction que l’intéressé est désormais titulaire d’un permis français, cette circonstance ôtant tout caractère actuel au trouble à l’ordre public invoqué par le préfet du Val-d’Oise. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de
M. B et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1500 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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