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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2505910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Beye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de nomination en qualité de magistrate exerçant à titre temporaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…). » Et aux termes de l’article R. 311-1 de ce code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat (…). »
2. D’autre part, aux termes de l’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux civil, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal, de juge du tribunal de police, de juge chargé de valider les compositions pénales ou de substitut près les tribunaux judiciaires, les personnes que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions (…). » Aux termes de l’article 41-12 de la même ordonnance : « Les magistrats recrutés au titre de l’article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois, dans les formes prévues à l’article 28 (…). » Et aux termes de l’article 28 de cette ordonnance : « Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet (…). »
3. La demande présentée par Mme C… épouse A… se rapporte au recrutement des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des articles 13 de la Constitution et 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat. En vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, une telle demande ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif mais à celle du Conseil d’Etat, statuant en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C… épouse A… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme B… C… épouse A…, au directeur de l’école nationale de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
C. Ledamoisel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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