Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 24 avr. 2026, n° 2300448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 16 février 2023, le 29 janvier 2025, le 21 mars 2025, le 27 mai 2025, le 29 septembre 2025, le 12 février 2026 et le 23 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… C… et Mme E… C…, représentés par Me Marbot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a enregistré au titre des installations classées pour la protection de l’environnement une centrale d’enrobage de bitume de matériaux routiers à chaud sur un terrain situé dans la zone d’activité du Gabarn, à Escout, ainsi que la décision implicite et la décision du 27 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué et de la décision de rejet de leur recours gracieux ;
- le dossier de demande d’enregistrement est insuffisant s’agissant des capacités financières du demandeur ;
- la consultation du public est irrégulière dès lors que des modifications substantielles ont été apportées au dossier de demande ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement dès lors qu’au vu des effets du projet, il aurait dû être instruit selon la procédure d’autorisation environnementale ;
- le dossier méconnait les dispositions de l’arrêté du 9 avril 2019, eu égard à la hauteur de la cheminée et aux hypothèses de fonctionnement de l’étude réalisée sur la base de six heures par jour ;
- il n’est pas justifié des capacités financières suite au changement d’exploitant ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation des objectifs de protection de l’environnement visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, du fait de la sensibilité de la zone environnante et des substances rejetées par cette installation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2025, le 28 mai 2025 et le 29 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2025, le 12 février 2026 et le 23 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée Laborde et la société à responsabilité limitée Enrobés du Haut Béarn, représentées par Me Bernal, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les requérants ne disposent d’aucun intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mars 2026, le greffe du tribunal a informé les parties que le tribunal était susceptible de sursoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement en ce qu’il n’est pas justifié des capacités techniques et financières de l’exploitant société Enrobés du Haut Béarn, conformément à la jurisprudence Conseil d’Etat, 22 février 2016, SOCIETE HAMBREGIE, n° 384821.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement – Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d’enrobé) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Missonnier, représentant M. et Mme C…, celles de Me Bernal, représentant la société Laborde et celles de Mme A… et Mme D…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Une note en délibéré, présentée pour la société Laborde et la société Enrobés du Haut Béarn, a été enregistrée le 20 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 31 janvier 2022, la société Laborde Travaux Publics Carrières a déposé une demande d’enregistrement d’une centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers à chaud, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, sur un terrain situé dans la zone d’activité du Gabarn, à Escout (Pyrénées-Atlantiques). Une consultation du public s’est tenue du 9 mars 2022 au 6 avril 2022. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à l’enregistrement de cette installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) au titre de la rubrique 2521.1 de la nomenclature des installations classées pour l’environnement. Par un récépissé du 30 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris en compte le changement d’exploitant de cette installation au bénéfice de la société Enrobés du Haut Béarn. M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Alors que la demande déposée par la société Laborde pour l’exploitation d’une centrale d’enrobage au bitume a été instruite selon la procédure de l’enregistrement décrite aux articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement, l’article L. 514-6 du code de l’environnement dispose que : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées (…) au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; (…) ».
Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tiers doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
Il résulte de l’instruction que les requérants habitent à environ 400 mètres du terrain d’assiette de l’installation en cause. L’activité de la centrale d’enrobage engendre notamment des émissions atmosphériques et olfactives dans un périmètre incluant les habitations des requérants, qui ont donc intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tiré du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de M. et Mme C… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur leur recours gracieux doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet a explicitement rejeté ce recours.
En ce qui concerne la compétence du signataire :
En premier lieu, d’une part, les requérants ne peuvent utilement contester les vices propres de la décision portant rejet de leur recours gracieux. D’autre part, par un arrêté du 17 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 64-2022-113 le 19 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision du 1er septembre 2022 contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier :
Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, relatif aux ICPE qui par application des dispositions de l’article L. 511-1 du même code peuvent présenter des dangers ou des inconvénients notamment pour la commodité du voisinage ou la santé : « (…) Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. (…) ».
Aux termes de l’article R. 512-46-4 du même code : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ».
Le dossier de demande d’enregistrement mentionne le chiffre d’affaires de la société Laborde pour l’année 2020, de 9 645 000 euros, le capital de la société de 81 000 euros et présente un extrait des bilans simplifiés de l’entreprise, exposant, pour les années 2015 à 2019, le chiffre d’affaires, les charges d’exploitation, les bénéfices, les fonds propres, les immobilisations nettes, la trésorerie, les dettes financières, les produits et frais financiers ainsi que les salaires et charges. La société pétitionnaire justifie ainsi suffisamment de ses capacités financières pour la mise en œuvre de l’intégralité du projet. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’étude environnementale :
Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; (…) Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. (…) ».
Selon l’annexe III de la directive modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) à la dimension du projet ; b) au cumul avec d’autres projets ; c) à l’utilisation des ressources naturelles ; d) à la production de déchets ; e) à la pollution et aux nuisances ; f) au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre. / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l’occupation des sols existants ; b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ; c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : /i) zones humides ; (…) 3. Caractéristiques de l’impact potentiel / Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1 et 2, notamment par rapport : a) à l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; b) à la nature transfrontalière de l’impact ; c) à l’ampleur et la complexité de l’impact ; d) à la probabilité de l’impact ; e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l’impact. ».
Le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une ICPE, doit se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l’article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
L’arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 indique que les caractéristiques du projet, eu égard aux critères définis à l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011, ne justifient pas qu’il soit instruit selon les règles de l’autorisation environnementale.
S’agissant de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone :
Il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 3,15 hectares, est situé à l’extrême sud-ouest de la zone d’activité du Gabarn, dans un secteur constructible de la carte communale d’Escout. Cette zone, à caractère essentiellement industriel, a fait l’objet d’un permis d’aménager le 18 mai 2018 et est en grande partie artificialisée. Le projet est prévu sur une plateforme existante dont les travaux de viabilisation ont, pour l’essentiel, été réalisés (décaissement, remblaiement, terrassement, voiries d’accès, réseaux divers…). En outre, l’aménagement du site ne nécessite pas de consommation d’espaces naturels et aucun défrichement et n’engendre aucune destruction d’habitat protégé. L’environnement proche du terrain d’assiette comprend plusieurs industries et le site ne se trouve pas dans une zone à forte densité de population.
A proximité du terrain d’assiette du projet se situe le site Natura 2000 Gave d’Ossau, une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I « Tourbières de Gabarn » et une ZNIEFF de type II, « Réseau Hydrographique du Gave d’Oloron et de ses affluents ». Le site d’implantation est connecté avec cette zone via le ruisseau du Gabarn, ainsi que le mentionne l’étude sur l’évaluation des incidences Natura 2000, jointe au dossier de demande. Toutefois, le terrain d’implantation du projet n’est pas inclus dans le périmètre de ce site et le projet n’engendre pas de rejet d’effluent dans le milieu naturel, ni de rejet direct d’eaux pluviales, qui sont traitées sur site, ou d’eaux usées, qui sont collectées et dirigées vers la station d’épuration d’Escout.
Si l’habitation la plus proche se situe à environ 170 mètres au nord du projet, l’implantation de cette installation est conforme aux dispositions de l’article 2.1 de l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement – Enrobage au bitume de matériaux routiers.
Il résulte du rapport du 8 juillet 2022 présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 21 juillet 2022 que la société Laborde a transmis une analyse réalisée en 2019 de la terre noire alors prélevée sur le futur site d’implantation, qui s’avère être un sol humifère et non de la tourbe, qui présenterait un intérêt écologique de préservation supérieur. Les requérants, qui s’étonnent de ce résultat d’analyse, ne le remettent pas en cause par la seule production d’une délibération de 2014 mentionnant la présence de tourbe.
Un diagnostic écologique, réalisé en juillet 2024 pour la communauté de communes dans le cadre du projet d’aménagement de cette zone, a certes mis en évidence la présence d’un habitat à enjeu fort ainsi que plusieurs espèces présentant un fort enjeu de conservation. Il précise cependant que les « principaux enjeux du projet sont liés à deux types de milieux : les milieux aquatiques, comprenant le bassin de collecte des eaux, le bras du Gabarn et les fossés, ainsi que le vieux boisement présent à l’ouest de la zone d’étude ». Or, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le projet porterait atteinte à ces espèces ou à leurs habitats, le site d’installation étant déjà aménagé.
Par ailleurs, la circonstance que le cours d’eau du Gabarn, dont le tracé souterrain n’est pas connu, soit en cours d’identification et de renaturation ne suffit pas à conférer au secteur une sensibilité environnementale particulière au sens et pour l’application de l’article L. 512-7-2 précité, alors que les différentes hypothèses du parcours souterrain de ce cours d’eau ne concernent pas la parcelle du projet litigieux.
Enfin, si les requérants se prévalent d’un risque de pollution, la société Laborde a transmis en accompagnement du dossier de demande une étude de dispersion. La dernière version de cette étude indique qu’au « regard des hypothèses retenues, les calculs des quotients de danger obtenus (adultes et enfants) pour la voie d’exposition par inhalation au droit des cibles retenues sont inférieurs à la valeur seuil de 1 ». En outre, s’agissant de l’exposition par ingestion, « aucun dépassement du seuil de 1 n’est observé ». L’excès de risque individuel (ERI) cumulé calculé sur une période d’exposition de 36 ans reste inférieur au seuil de 10-5, même pour la cible la plus exposée, quand bien même des odeurs seraient perceptibles, ainsi que le mentionne cette étude.
Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que, eu égard à la sensibilité du milieu, le projet, en raison de sa nature, de sa dimension et de sa localisation, serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
S’agissant du cumul des incidences du projet avec celles des autres ouvrages présents dans la zone :
Si un incendie s’est déclaré le 30 janvier 2021 au sein de l’installation de la société STI, occasionnant une pollution du site et des eaux souterraines, cette circonstance accidentelle passée, aussi préjudiciable soit-elle, ne peut être prise en compte au titre du cumul des incidences du projet avec celles d’autres installations au sens et pour l’application de L. 512-7-2 du code de l’environnement. Au demeurant, il résulte de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2023 que des travaux de dépollution ont été imposés à la société STI. Par ailleurs, le seul fait que l’implantation de la centrale d’enrobage soit prévue au sein d’une zone d’activités à caractère industriel qui comporte d’autres installations soumises à autorisation, ne permet pas de retenir l’existence d’incidences cumulées qui aurait dû conduire à l’instruction du projet de la société Laborde selon la procédure de l’autorisation environnementale.
Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer, au regard de la localisation du projet, de ses caractéristiques et de son impact potentiel, que celui-ci ne justifiait pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la consultation du public :
Aux termes de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement : « (…) Le dossier de demande d’enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l’émission, en temps utile, d’observations. Cette information est faite par voie d’un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d’implantation et des communes situées à proximité de l’installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-46-23 du même code : « (…) II. – Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l’exploitation projetée mentionné au 8° de l’article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’enregistrement. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / S’il estime que la modification n’est pas substantielle, le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article R. 512-46-22. (…) ».
La consultation du public s’est déroulée du 9 mars 2022 au 6 avril 2022, en application de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 16 février 2022. Les requérants soutiennent que les modifications apportées au projet postérieurement à cette consultation sont substantielles et nécessitaient une nouvelle consultation. Il résulte de l’instruction que des modifications ont été apportées au projet en mars 2023, afin de tenir compte des remarques exprimées lors de la consultation du public. Ces modifications, qui portaient essentiellement sur les conditions de stockage des matériaux, une diminution de la puissance du bruleur de la centrale projetée, de la hauteur de la cheminée passant de 24 mètres à 15 mètres et l’augmentation du volume du bassin de confinement des eaux en cas d’incendie permettaient ainsi de réduire les impacts liés au projet et notamment les poussières, les rotations des engins, le bruit, la consommation énergie et l’intégration paysagère, ou de prendre en compte l’avis du service départemental d’incendie et de secours émis le 5 mai 2023. Afin de répondre aux contraintes réglementaires imposées par l’arrêté ministériel du 9 avril 2019, la hauteur de la cheminée a de nouveau été modifiée pour être ramenée à 20 mètres. Si la hauteur de la cheminée a pu modifier les émissions de certaines substances, ainsi qu’il résulte de la nouvelle étude de dispersion produite pour la société Laborde en juin 2023, les conclusions de l’étude restent toutefois identiques, les concentrations maximales pour les voies d’exposition étudiées n’atteignant pas les valeurs seuils fixées et n’étant pas substantiellement modifiées.
En outre, les modifications apportées au projet n’entraînent aucune modification des rubriques enregistrées ou déclarées au titre de la nomenclature des installations classées pour l’environnement (ICPE), aucune nouvelle rubrique et ne remettent pas en cause le respect des règles d’implantation par rapport aux tiers ainsi qu’il résulte du rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 24 septembre 2024. Ce rapport mentionne également une diminution des impacts environnementaux potentiels. En outre, Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications apportées au projet soient substantielles. Par ailleurs, la circonstance qu’un changement d’exploitant est intervenu postérieurement à la consultation du public, dont les capacités financières n’ont pas été soumises à consultation, n’a pas privé le public d’une garantie eu égard au contenu suffisant du dossier d’enregistrement soumis à consultation et aux capacités financières des associés de cette société exploitante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’arrêté du 9 avril 2019 :
Aux termes de l’article 6.1 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé : « Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d’une impossibilité technique justifiée. (…) ». Aux termes de l’article 6.2 du même arrêté : « Points de rejet. / Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. (…) / Les effluents sont collectés et rejetés à l’atmosphère, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. (…) ». Aux termes de l’article 6.4 de cet arrêté : « Hauteur de cheminée. / La hauteur de la cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du sol à l’endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d’une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l’atmosphère, d’autre part, en fonction de l’existence d’obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. / Cette hauteur respecte les dispositions de l’annexe II de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé. / Pour les installations fonctionnant sur une période unique d’une durée inférieure ou égale à douze mois, et sous réserve de l’absence d’obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz, la hauteur de cheminée est de 13 mètres au moins pour les centrales d’enrobage de capacité supérieure ou égale à 150 tonnes/heure et de 8 mètres au moins pour les centrales de capacité inférieure à 150 tonnes/heure. (…) ».
En se bornant à soutenir, s’agissant de la hauteur de la cheminée, qu’« aucune précision sur les éléments techniques de la centrale » n’est apportée ou à exprimer leurs doutes sur la fiabilité des résultats des études réalisées, les requérants ne démontrent aucune illégalité de l’acte attaqué. Pour sa part, le préfet verse au débat les calculs justifiant que, par sa hauteur de 20 mètres, la cheminée de l’installation satisfait aux dispositions de l’arrêté du 24 avril 2017 auxquelles renvoient les dispositions précitées de l’arrêté du 9 avril 2019. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ».
Aux termes de l’article L. 512-7 du même code : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 512-7-3 du même code : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. (…) ».
Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts.
Il résulte du diagnostic écologique établi en juillet 2024 que, dans le cadre de l’extension envisagée de la zone d’activité du Gabarn, il est envisagé, outre la renaturation du bras du Gabarn en partie enfoui, une extension du bassin de rétention des eaux pluviales de la zone ainsi que la création d’une voirie. Dans le cadre de cette étude, ont été mis en évidence la présence de plusieurs espèces protégées. Toutefois, ainsi que mentionné précédemment, le projet n’engendre pas de rejet d’effluent dans le milieu naturel, ni de rejet direct d’eaux pluviales. En outre, l’installation se situe sur une parcelle déjà aménagée de la zone d’activité à l’extrême sud-est.
En outre, s’il résulte des études de dispersion produites au dossier que l’activité de cette centrale induit le rejet de plusieurs substances dans l’atmosphère, les valeurs de concentration de ces substances rejetées sont toutes évaluées bien en deçà des seuils maximaux retenus au titre d’un risque sanitaire et environnemental.
Enfin, il résulte des termes de l’arrêté que le préfet a assorti sa décision d’enregistrement de prescriptions renforcées, complétant ainsi les prescriptions nationales en application de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement. A cet égard, l’arrêté a défini des modalités d’exploitation de la centrale tendant à limiter les émissions de poussières, de composants organiques volatiles, d’odeurs, a interdit les rejets d’effluents dans le milieu naturel, a fixé des valeurs limites d’émissions des rejets atmosphériques réduites, a augmenté la fréquences des mesures de surveillance des rejets aqueux, des émissions atmosphériques et des émissions sonores et a imposé une surveillance environnementale par des mesures de l’impact des rejets atmosphériques et la surveillance des retombées dans les sols.
Par suite, alors qu’il n’est pas démontré que ces mesures seraient insuffisantes, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de protection de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance des capacités financières de l’exploitant :
Alors même que les dispositions de l’article R. 512-68 du code de l’environnement n’imposent pas, sauf cas particuliers, de justifier des capacités techniques et financières lors d’une déclaration de changement d’exploitant d’une installation soumise à enregistrement, le juge de plein contentieux des installations classées, saisi du moyen de fond tiré de l’insuffisance desdites capacités et non de la question de la complétude d’une déclaration, doit se prononcer au vu de la situation existant à la date du jugement. Il lui incombe ainsi de s’assurer que l’exploitant actuel, auquel est opposé ce moyen, justifie qu’il sera en mesure d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Ainsi que précisé au point 1, l’exploitation de l’installation en litige a été transférée au bénéfice de la société Enrobés du Haut Béarn, postérieurement à la décision attaquée.
Cette société, créée à seule fin d’exploiter la centrale d’enrobés en litige, est constituée de deux associés à parts égales, la société par actions simplifiée Vinci Construction, au capital de 366 400 000 euros et la société par actions simplifiée Laborde, au capital de 81 000 euros. Cependant, la société Enrobés du Haut Béarn est à responsabilité limitée et dotée d’un capital limité à 10 000 euros. En outre, aucun élément ne permet de connaître le coût du projet en particulier pour son exploitation et la cessation de celle-ci. Les actionnaires ne justifient, y compris dans la note en délibéré que le tribunal n’a pas communiquée avant de statuer, d’aucun engagement, signé par une personne habilitée et dépourvu d’ambiguïté, quant aux capacités financières ou garanties dont disposerait la société Enrobés du Haut Béarn pour assumer l’ensemble des exigences rappelées au point 37, d’un montant susceptible de dépasser ses ressources propres.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance des garanties fournies par l’exploitant doit être retenu. Tous les autres moyens soulevés ne peuvent, en revanche, qu’être écartés.
Sur la régularisation :
En vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification d’une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision.
En l’espèce, l’unique vice relevé aux points 39 et 40 est susceptible d’être régularisé par la justification des capacités financières dont dispose la société Enrobés du Haut Béarn. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour lui permettre d’y procéder.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions d’annulation de M. et Mme C… jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois afin de permettre à la société Enrobés du Haut Béarn de justifier de ses capacités financières.
Article 2 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme E… C…, à la société par actions simplifiée Laborde Travaux Publics Carrières, à la société à responsabilité limitée Enrobés du Haut Béarn et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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