Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 28 mai 2026, n° 2507173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Lemoine, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 (cinq mille) euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la construction et de l’habitation ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 4471-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 23 novembre 2023 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Cette décision vaut pour quatre personnes. Cependant, il est constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B… à compter du 23 mai 2024.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B… continuant d’occuper, avec ses trois enfants, un studio d’une surface de 16 m², en situation de suroccupation. En outre, le requérant soutient que la vétusté de l’immeuble et du logement occupé, qui présente des conditions d’insalubrité en raison de l’humidité, occasionne des troubles dans sa santé et dans celle de ses enfants. Enfin, il résulte de l’instruction que la bailleuse de M. B… lui a donné congé, par un courrier du 2 mai 2024, lui demandant de libérer le logement au plus tard le 7 août 2024, la famille vivant depuis avec la crainte du déclenchement d’une procédure d’expulsion. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 650 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, le requérant se borne à demander la condamnation de l’Etat aux entiers dépens alors que la présente procédure n’a donné lieu à aucun dépens, qu’il ne demande aucune somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à verser en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à M. B… une somme de 5 650 (cinq mille six cent cinquante) euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lemoine, et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Carte de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Famille
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Critères objectifs ·
- Maintien
- Asile ·
- République tchèque ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Manifeste
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Indemnisation ·
- Causalité ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Commune ·
- Surveillance ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Domaine public ·
- Unité foncière ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Espace vert ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.