Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2400419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Jorion, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 du ministre de l’intérieur fixant le tableau d’avancement en ce qu’il n’incluait pas son nom et la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à la modification de l’arrêté du 24 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à titre principal au ministre de l’intérieur de modifier le tableau d’avancement en l’y inscrivant et de le nommer au grade de major de police avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de reconstituer sa carrière au 1er janvier 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 1er du décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 : « I.-A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l’un des corps des administrations de l’Etat, à l’exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II. -Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé. »
3. Il résulte de ces dispositions que le tableau d’avancement contesté comporte un nombre maximum de fonctionnaires et par suite présente un caractère indivisible. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… qui tendent seulement à son annulation en tant qu’il n’y figure pas, sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La présidente de la 5ème section,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
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