Rejet 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 mai 2026, n° 2601990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 mai 2026, M B… D… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mai 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont il fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale .
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 mai 2026 à 13h30 heures, heure locale, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Cooper pour M D…, qui demande que lui soit versée la somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles de M D… ;
- les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte qui rappelle les exigences de l’atteinte à une liberté fondamentale et souligne que la famille du requérant est en situation irrégulière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M D… ressortissant comorien né le 15 mars 2003 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M D… justifie être arrivé sur le territoire lorsqu’il était enfant, ayant été inscrit en maternelle en 2006, à l’âge de 3 ans. Il y a suivi une scolarité continue jusqu’à obtenir le baccalauréat en 2023. Il est inséré sur le plan socio-professionnel, étant titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée qui court jusqu’au 27 juin 2026. Parallèlement il a bénéficié entre 2024 et 2025 d’un titre de séjour mention vie privée et familiale, dont il a demandé le renouvellement. Si ce renouvellement lui a été refusé par arrêté du 24 mars 2026 au motif qu’il ne pouvait se prévaloir de liens familiaux alors que l’un de ses parents se trouve en situation irrégulière, la décision précise néanmoins que « l’instruction de la demande a été effectuée en vue de rechercher toutes les voies possibles de régularisation de la personne (…) ». Or depuis l’expiration de son titre de séjour en 2025, la situation de l’intéressé qui démontre également une intégration socio-professionnelle, n’a pas changé, s’agissant de la réalité et la stabilité de la vie privée et familiale dont il se prévaut de sorte que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale. M D… est ainsi fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 11 mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement et dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de délivrer à M D… une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de Mayotte le 11 mai 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M D… une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 14 mai 2026
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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