Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2520979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Redler, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 19 juin 2025 ou, à défaut, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie, dès lors qu’il risque d’être licencié, ce qui entraînerait des conséquences financières graves pour son foyer, et que la décision contestée porte une atteinte grave à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant américain né le 11 juillet 1976, est entré en France le 17 août 2021 sous-couvert d’un visa long-séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 juin 2022. Il a en dernier lieu bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 26 mars 2024. Le 25 septembre 2023, il a conclu un pacte civil de solidarité avec M. A… C…, ressortissant français. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers un titre portant la mention « vie privée et familiale » le 16 janvier 2024. Par un arrêté du 26 décembre 2024, notifié le 15 janvier 2025, le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B… a quitté la France pour le Royaume-Uni le 9 février 2025 et est à nouveau entré en France le 11 février 2025. Il s’est marié avec M. A… C… le 8 mars 2025. Le 11 mars 2025, il a demandé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français, laquelle demande a été classée sans suite le 25 mars 2025 au motif erroné de l’existence d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il a formé un recours gracieux contre cette décision le 22 mai 2025, lequel a été rejeté par le préfet de police le 19 juin 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. B… fait valoir que l’exécution des décisions qu’il conteste l’expose à la perte de son emploi, à des conséquences financières graves pour son foyer et qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, d’une part, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que son employeur s’apprêterait à rompre son contrat de travail, alors au demeurant que celui-ci prend fin le 7 août 2025 et que l’avenant à celui-ci n’est pas conditionné à l’obtention d’une preuve de régularité de son séjour, non plus qu’il n’établit les conséquences financières qu’il invoque. D’autre part, le préfet de police n’a pas assorti la décision de refus de titre de séjour attaquée d’une mesure d’éloignement et la décision contestée ne prive pas en elle-même M. B… de vivre au côté de son mari. M. B… ne fait donc état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’un jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. Seval
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Militaire ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Gendarmerie ·
- Exécution ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rétablissement ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Citoyen ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Handicap ·
- Hebdomadaire ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Élève
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au logement ·
- Obligation ·
- Carence ·
- Demande ·
- Montant ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Délivrance ·
- Règlement ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Terme ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Guinée ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.