Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er sept. 2025, n° 2402639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande d’enregistrement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 2 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, Mme A indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir celles présentées au titre des frais de l’instance.
M. A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, Mme A indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Le désistement de Mme A de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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