Rejet 6 octobre 2025
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 oct. 2025, n° 2502948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 septembre et 2 octobre 2025 sous le n° 2502948, M. E… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour une période de trois mois ;
3°) d’ordonner son extraction, ou à défaut de l’autoriser à assister à l’audience par visioconférence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il été transféré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe le 21 août 2025, date limite à laquelle l’administration pénitentiaire était tenue de mettre fin à ses conditions de détention indignes ;
— il est placé depuis plus de douze ans au quartier d’isolement ;
— le médecin de l’unité sanitaire de Vendin-le-Vieil alertait le 13 mai 2024 sur les risques de son maintien à l’isolement ;
— par une ordonnance du 21 juillet 2025, la chambre de l’application des peines de Douai a fixé à un mois le délai imparti à l’administration pour mettre fin aux conditions de détention indignes ;
— le risque de pathologies physiques et psychiatriques provoquées par un isolement prolongé est confirmé par les professionnels de santé ;
— une personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’une présomption d’urgence, qui s’inscrit dans le droit à un recours effectif ;
— il voit son placement à l’isolement systématiquement prolongé depuis plus de douze ans alors qu’il fait également l’objet de nombreuses mesures sécuritaires telles que le maintien au registre des détenus particulièrement signalés, une « gestion menottée », des fouilles intégrales avant et après chaque parloir, des rotations de sécurité et des réveils nocturnes environ toutes les heures ainsi que des mesures de limitation de son accès à la téléphonie et un dispositif de séparation par hygiaphone lors des parloirs qui n’a été levé que depuis le 21 août 2025 ;
— ce cumul de mesures sécuritaires témoigne du caractère surabondant de la mesure d’isolement ;
— le maintien à l’isolement a contribué à la dégradation inquiétante de son état de santé ;
— en refusant de contrôler les motifs de la décision de maintien à l’isolement et de les soumettre au débat contradictoire avant de rejeter la requête en référé suspension, le juge des référés méconnaîtrait l’obligation de protection contre les traitements dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le régime particulièrement rigoureux qui lui est imposé, qui cumule la prolongation de son isolement avec de très nombreuses mesures sécuritaires pour la plupart aggravées depuis son transfert à Condé-sur-Sarthe, n’est pas justifié par l’impératif de sécurité et d’ordre de l’établissement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il s’agit d’une prolongation d’isolement au-delà d’une durée de trois ans, qui ne peut être décidée que par le ministre de la justice ; le signataire devra justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ; il n’est pas démontré que la délégation de signature ait fait l’objet d’une diffusion adéquate au sein de l’établissement pénitentiaire ;
— la décision attaquée ne respecte pas la circulaire AP du 14 avril 2011 NOR JUSK1140023C en matière d’attention portée à l’état de vulnérabilité de la personne détenue ; l’administration invoque le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, ainsi que des faits ou propos tenus en cours d’incarcération, mais il s’agit d’évènements qui préexistaient largement avant l’édiction de la mesure ; la décision attaquée n’invoque aucun fait ni élément de personnalité actuels, ni même postérieurs à la dernière prolongation d’isolement du 30 mai 2025, et ne tient pas compte de sa condamnation définitive depuis le 26 octobre 2023 ; l’administration ne mentionne même pas les décisions judiciaires, en particulier l’ordonnance la plus récente de la chambre d’application des peines de Douai du 21 juillet 2025 lui ordonnant de mettre fin aux conditions de détention indignes ; il lui est impossible de déterminer à la lecture de la décision attaquée en quoi il représenterait un danger tel que seul son maintien au quartier d’isolement, en plus de toutes les autres mesures sécuritaires dont il fait l’objet, assurerait la sécurité et le bon ordre de l’établissement pénitentiaire au 3 septembre 2025 ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée ne satisfait pas à l’obligation de motivation spéciale exigée par l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
— le principe du contradictoire a été méconnu, faute pour l’administration d’avoir visé et pris en compte dans sa décision les observations écrites du détenu ;
— l’administration se fonde sur un avis médical indigent rendu le lendemain de son arrivée à Alençon Condé-sur-Sarthe par un médecin qui n’a pas eu le temps de se livrer à l’examen approfondi que réclamait son état de santé ;
— la décision litigieuse, qui n’explique pas en quoi le maintien à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
— l’administration ne saurait justifier une prolongation de l’isolement par des motifs qui fondent une inscription au fichier des détenus particulièrement signalés ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de la circulaire AP du 14 avril 2011 NOR JUSK1140023C ;
— il subit actuellement l’effet cumulé de son maintien à l’isolement prolongé et de mesures qui lui sont spécifiques au sein du quartier d’isolement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, à savoir le menottage systématique à chaque sortie de sa cellule, l’encadrement par des surveillants systématiquement cagoulés, le droit à un parloir certes sans séparation hygiaphone mais encadré par des surveillants cagoulés qui restent en faction au détriment de toute intimité et surtout réduit à une heure par semaine le mardi, alors que ses proches vivent à plus de 300 kilomètres, aucun droit à des salons/parloirs familiaux ou UVF ou même à des parloirs prolongés, une limitation d’accès à la téléphonie, un accès à la salle de sport deux fois par semaine au lieu de sept fois dans son précédent établissement de Vendin-le-Vieil, dans une salle plus petite et moins bien équipée, une heure de promenade par jour, un comportement parfois hostile de certains personnels pénitentiaires, et l’absence de soins psychiatriques et de suivi médical adaptés ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision qui met gravement en danger son état de santé psychique, n’est pas justifiée par un impératif sécuritaire convaincant ;
— l’importance des conséquences que peut revêtir une mesure de prolongation du placement à l’isolement d’un détenu justifie que le juge exerce un contrôle normal sur cette décision ; l’administration pénitentiaire n’établit pas que la décision de maintien à l’isolement, à laquelle viennent s’ajouter de multiples mesures sécuritaires, est effectivement justifiée par l’objectif de maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ; l’administration n’a pas pris en compte son état de santé et sa vulnérabilité ; dès lors, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— il est actuellement privé de suivi psychiatrique alors qu’il est fragilisé par un transfert brutal après plus de douze ans d’isolement ; dès lors, la décision attaquée méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ses conditions de détention contreviennent à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision prolongeant l’isolement de M. B… a été prise en raison de circonstances particulières, liées tant à son profil pénal qu’à son parcours pénitentiaire, ainsi qu’à la nécessité de préserver l’ordre public, étant rappelé que son placement à l’isolement n’a emporté aucune conséquence sur ses conditions de détention ;
— il a été placé en garde à vue le 7 janvier 2025 pour deux tentatives d’évasion en 2021 et en 2023 ;
— l’administration peut légalement fonder la mesure de mise à l’isolement sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l’inscription du détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
— M. B… bénéficie de deux heures de promenade par jour, soit une heure par demi-journée, de la possibilité de faire du sport plusieurs fois par semaine le matin s’il le demande ;
— il conserve l’intégralité de ses droits de visite au quartier isolement et bénéficie de parloirs très réguliers avec ses proches avec de très nombreux permis de visite ; il a déjà bénéficié d’un parloir depuis son arrivée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe et plusieurs parloirs sont également programmés pour les semaines à venir ;
— les parloirs dont bénéficie M. B… depuis son transfert au sein du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ont lieu sans dispositif de séparation ;
— il bénéficie d’un suivi médical et psychologique au sein de l’établissement et reçoit régulièrement des visites du médecin au quartier isolement ;
— il dispose d’une cellule qu’il occupe seul, comportant un espace sanitaire délimité par une cloison, et composée d’un lit, d’une table et d’une chaise, d’un réfrigérateur, d’un espace de rangement et d’une télévision ;
— dès lors, l’urgence n’est pas démontrée ;
— la prolongation de son placement à l’isolement est l’unique moyen permettant d’assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement ;
— le placement en garde à vue de l’intéressé le 7 janvier 2025, qui concerne deux tentatives d’évasion, témoigne du risque pour la sécurité et le maintien de l’ordre public que représente M. B…, et atteste de la nécessité de le maintenir sous le régime de l’isolement ;
— le suivi psychiatrique de l’intéressé peut être réalisé par le médecin intervenant régulièrement au quartier isolement.
II. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2502967, M. E… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le chef d’établissement a limité son accès à la téléphonie en cellule du lundi au dimanche de 07h30 à 11h45 et de 13h30 à 18h00, pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il ne peut plus communiquer par téléphone avec ses proches alors que son état de santé se dégrade ;
— l’accès limité à la téléphonie se cumule avec de nombreuses autres mesures de sécurité ;
— la condition d’urgence doit être regardée comme établie eu égard à l’atteinte grave à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la restriction de l’accès à la téléphonie a pour conséquence d’accentuer davantage encore l’ensemble des mesures prises à son encontre, dont particulièrement le placement à l’isolement et les entraves imposées à chaque déplacement et au parloir ;
— il subit non seulement tous les effets de l’isolement depuis plus de douze ans mais il est de surcroît privé du soutien moral essentiel de ses proches et de la faculté de joindre avec certitude ses avocats à tout moment ;
— l’absence d’accès à un avocat emporte en outre un risque de violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’administration devra établir que le signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— aucun pouvoir de limitation par tranches horaires de l’accès à la téléphonie n’est accordée au directeur d’établissement ; dès lors, la décision attaquée est dépourvue de base légale et entachée d’erreur de droit ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’entrave au maintien de ses liens familiaux et à la communication avec son avocat ;
— à titre subsidiaire, la mesure en litige revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision limite l’accès à la téléphonie sur une plage horaire particulièrement large, lui permettant notamment de joindre son conseil ; lors du débat contradictoire, M. B… avait indiqué que ces horaires lui convenaient ;
— dans son ordonnance du 1er septembre 2025, la juge de l’application des peines près le tribunal d’Alençon a estimé que M. B… disposait « d’un accès direct à la téléphonie en cellule sur des créneaux horaires particulièrement larges » et sans restriction de la correspondance, et a conclu que « les mesures correctives prises par l’administration pénitentiaire ont permis de mettre fin aux conditions de détention contraire à la dignité du requérant » ;
— M. B… a eu l’occasion de faire usage de façon détournée de la téléphonie afin de s’entretenir avec un journaliste à propos de la cavale de M. A… ;
— le signataire de la décision est parfaitement indentifiable ;
— la décision vise les textes applicables et comporte une motivation factuelle et individualisée ;
— les décisions visant à limiter l’accès à la téléphonie en cellule d’une personne détenue relève du pouvoir de police des chefs d’établissement pénitentiaire ;
— aucune restriction n’est apportée à la liberté de correspondance de M. B…, qui bénéficie de parloirs sans dispositif de séparation ;
— la décision attaquée est proportionnée à l’objectif de maintien du bon ordre et de la sécurité, au regard du profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé ;
— M. B… a été sanctionné le 17 janvier 2025 pour des propos outrageants à l’égard du directeur d’établissement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2502947 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 3 septembre 2025 du ministre de la justice prolongeant son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
— la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2502966 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 29 août 2025 du chef d’établissement limitant son accès à la téléphonie en cellule du lundi au dimanche de 07h30 à 11h45 et de 13h30 à 18h00, pour une durée de trois mois.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Lecat, substituant Me David, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens. Elle précise que le parloir se déroule dans une pièce séparée avec une vitre qui s’ouvre ; la consultation avec l’infirmière psychiatrique a été annulée pour atteinte à la confidentialité en raison de la présence d’un agent pénitentiaire ;
— de Mme F… et de M. C…, représentant le garde des sceaux, qui concluent aux mêmes fins que les mémoires en défense, par les mêmes moyens. Ils précisent que M. B… est régulièrement sollicité par les médias ; il n’est pas menotté lors de ses déplacements dans les coursives ; les parloirs prolongés ne sont pas envisageables en raison des travaux de sécurisation en cours dans l’établissement ; il peut bénéficier de deux heures de promenade par jour s’il le demande. En réponse aux questions posées par le juge des référés lors de l’audience, ils indiquent que M. B… n’a pas fait l’objet de compte rendu d’incident depuis le 21 août 2025 et qu’il a été placé à l’isolement de manière continue depuis le 26 mars 2020.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus portent sur des mesures affectant les conditions de détention d’un même détenu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande d’extraction :
3. Il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner l’extraction de M. B…, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
4. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de s’entretenir avec son conseil et ne fait état d’aucun motif légitime qui justifierait qu’à titre exceptionnel il soit entendu par un moyen de communication audiovisuelle à l’audience où son conseil peut le représenter. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la décision du 3 septembre 2025 prolongeant le placement à l’isolement :
S’agissant de la condition d’urgence :
6. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Les circonstances invoquées par l’administration tenant au comportement de M. B… lors de son séjour en détention au centre pénitentiaires de Vendin-le-Vieil, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, notamment l’ordonnance du 21 juillet 2025 de la présidente de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Douai. Les autres éléments dont fait état l’administration, à savoir le comportement du requérant à son arrivée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, qui n’a pas fait l’objet d’un compte rendu d’incident, et des considérations générales relatives à son exposition médiatique et à son appartenance à la criminalité organisée, ne peuvent pas être regardées comme des circonstances particulières exigeant une exécution sans délai de la mesure en litige. Dès lors, et eu égard au cumul des mesures de surveillance renforcée dont M. B… fait l’objet et de son maintien à l’isolement sans discontinuer depuis plus de cinq ans, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 septembre 2025 prolongeant le placement à l’isolement :
8. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire / (…) ». L’article R. 213-30 du même code prévoit en son premier alinéa : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
9. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
10. M. B…, écroué depuis le 1er juillet 2011, s’est évadé le 1er juillet 2018 du centre pénitentiaire Sud-francilien. Il a été réincarcéré le 4 octobre 2018 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil puis transféré le 24 février 2022 au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Il a par la suite été transféré le 4 mai 2023 au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, le 26 juillet 2023 à celui de Fleury-Mérogis, le 20 novembre 2023 à celui de Vendin-le-Vieil et le 21 août 2025 à celui d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. M. B… a notamment été condamné le 25 octobre 2023 par la cour d’assises de Paris à une peine de 14 ans de réclusion criminelle, le 13 mars 2020 par la cour d’assises d’appel du Pas-de-Calais à une peine de 28 ans de réclusion criminelle et le 14 avril 2018 par la cour d’assises de Paris à une peine de 25 ans de réclusion criminelle.
11. Il résulte de l’instruction que M. B… a été placé à l’isolement pendant une période cumulée de près de douze ans depuis son incarcération et qu’il est maintenu à l’isolement sans discontinuer depuis plus de cinq ans. Dans son avis du 7 juillet 2025 sur le bien-fondé de la requête sur les conditions de détention, le procureur de la République relève que les onze ans de quartier d’isolement et les sept ans de parloir en hygiaphone ont nécessairement un impact sur la santé physique et psychique du condamné, qui tend à s’aggraver. Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la présidente de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Douai a confirmé une ordonnance du juge de l’application des peines retenant que les conditions de détention appliquées à M. B… au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil étaient contraires à la dignité de la personne humaine. La chambre de l’application des peines note qu’en dehors d’un incident mineur pour s’être adressé de façon inappropriée à un surveillant, le comportement en détention de M. B… au cours des dernières années était exempt de critiques. Elle rappelle les conditions de détention de M. B…, notamment son affectation en quartier d’isolement, la privation de parloirs sans hygiaphone et d’UVF, et l’apposition d’un deuxième grillage à la fenêtre de sa cellule. Il ressort d’un rapport d’expertise médicale du 4 juillet 2025 que « les conditions de détention actuelles avec isolement total et absence de contact physique qui durent maintenant depuis plusieurs années sont à l’origine d’une évolution de l’état mental dans un sens défavorable » et que « cet état mental est susceptible de continuer à se dégrader dans l’avenir si les conditions de détention restent les mêmes ». Un expert psychiatrique désigné par le juge de l’application des peines, dans un rapport remis le 5 juillet 2025, a détecté « un risque d’aggravation sous la forme d’une dépression mais surtout sur la forme d’un trouble de l’adaptation avec perturbation des conduites aggravant la dangerosité contre lui-même ou contre autrui ».
12. Pour justifier le maintien à l’isolement de M. B… pour une nouvelle durée de trois mois, le ministre de la justice se fonde sur le fait que le comportement de M. B… n’est toujours pas adapté. Il est précisé dans la décision en litige que le requérant a fait l’objet au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil d’un courrier d’avertissement pour une conférence téléphonique avec une tierce personne sans autorisation et des échanges avec d’autres détenus, que M. B…, dès son arrivée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe « semble contourner la téléphonie légale par le biais de conférence avec une tierce personne non identifiable » et qu’il a eu un comportement agité à l’ouverture de sa cellule lors de la remise du courrier. Il est en outre fait état d’une présomption de repérage en cours de promenade et en cellule, de la forte exposition médiatique dont il fait l’objet et de son appartenance à la criminalité organisée. Toutefois, aucun incident significatif n’a été relevé à l’encontre de M. B… lors de son séjour en détention au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Il est constant qu’aucun compte rendu d’incident n’a été établi depuis son arrivée le 21 août 2025 au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été précédemment exposé, des rapports d’expertise médicaux récents ont conclu à une dégradation inquiétante de l’état de santé psychique de M. B… liée à son isolement prolongé. Il ressort des écrits en défense de l’administration que M. B… n’a pas bénéficié de consultation en psychiatrie depuis son arrivée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. A cet égard, il résulte de l’instruction qu’une consultation prévue auprès de l’infirmière en psychiatrie de l’unité sanitaire a dû être annulée en raison du non-respect de la confidentialité par l’administration pénitentiaire. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du ministre de la justice du 3 septembre 2025 prolongeant le placement à l’isolement de M. B… pour une période de trois mois.
En ce qui concerne la décision du 29 août 2025 limitant l’accès à la téléphonie en cellule :
14. Aux termes de l’article L. 345-5 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / (…) ». L’article R. 345-24 du même code prévoit : « Pour les personnes condamnées, la décision d’autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l’accès au téléphone est prise par le chef de l’établissement pénitentiaire. / (…) Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l’article L. 345-5. ». Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer l’accès au téléphone, qui affectent directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
15. Compte tenu de la suspension de la mesure d’isolement prononcée par la présente ordonnance et de l’amplitude horaire de l’accès à la téléphonie en cellule prévue par la décision en litige, à savoir du lundi au dimanche de 07h30 à 11h45 et de 13h30 à 18h00, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
16. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision du 29 août 2025 limitant l’accès à la téléphonie en cellule doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, dans l’instance n° 2502948, le versement à Me David de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B…. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2502967, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 3 septembre 2025 du ministre de la justice prolongeant le placement à l’isolement de M. B… pour une période de trois mois, est suspendue.
Article 3 : Sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me David une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2502948 de M. B… est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2502967 de M. B… est rejetée.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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