Annulation 23 décembre 2024
Non-lieu à statuer 12 juin 2025
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2302774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302774 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 2023 et 29 novembre 2024, M. A F, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai comme d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Breillat, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant marocain né le 8 juillet 1995, est entré en France le 27 septembre 2016 sous couvert d’un visa long séjour mention étudiant valable du 26 septembre 2016 au 26 septembre 2017. Il s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire mention « étudiant », « vie privée familiale – liens personnels et familiaux » et « parent d’enfant français » valables du 27 septembre 2017 au 26 septembre 2019, puis du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020 et du 9 mai 2022 au 8 mai 2023. M. F s’est vu retirer son titre de séjour valable du 9 mai 2022 au 8 mai 2023 mention parent d’enfant français pour des faits de violences intrafamiliales. Le 25 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « parent d’enfant français » auprès de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 25 août 2023, dont M. F demande l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dès lors que M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »..
5. Il ressort des pièces du dossier que M. F a vécu en concubinage avec Mme C D, une ressortissante française, à compter de 2018 et que sont nés de cette relation deux enfants, B F D et G D, les 3 février 2020 et 21 octobre 2021. Le 27 mars 2023, alors que le couple vivait toujours ensemble et élevait ses deux enfants, Mme D, auditionnée par les forces de police, a fait état de violences conjugales. Le requérant a été alors placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître au domicile de Mme D. Toutefois, par une ordonnance du 29 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers a dit qu’il n’y avait pas lieu de suspendre les droits de visite et d’hébergement de l’intéressé à l’égard de ses deux enfants. Par ailleurs, s’il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales à l’encontre de Mme D par un jugement du 31 août 2023 du tribunal judiciaire de Poitiers, sa condamnation a été infirmée par une décision de la cour d’appel de Poitiers du 20 novembre 2024, l’infraction n’étant pas caractérisée. Enfin, le requérant justifie du versement mensuel d’une pension alimentaire de 200 euros à Mme D entre la date du début de son contrôle judiciaire et la date de l’arrêté attaqué, ainsi que de deux mails des 23 et 24 juillet 2023 à Mme D demandant à rendre visite aux enfants. Dans ces conditions, M. F doit être regardé comme établissant avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français depuis leur naissance à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, c’est à tort que le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, le préfet de la Vienne a également opposé à M. F, en application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le fait que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à ce qu’une carte de séjour temporaire lui soit délivrée. Toutefois, la seule condamnation de l’intéressé à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales par un jugement du 31 août 2023 du tribunal judiciaire de Poitiers, au demeurant infirmé par la cour d’appel de Poitiers le 20 novembre 2024, ne pouvait à elle seule faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l’ordre public et justifier un refus de titre de séjour en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Vienne à M. F doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 25 août 2023, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au moyen d’annulation retenu et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, le requérant justifiant de l’exercice de son droit de visite de ses deux enfants de mars à novembre 2024, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. F du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. M. F ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocat, la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. F tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Vienne du 25 août 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. F une carte de séjour temporaire de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: L’État versera la somme de 900 euros à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au préfet de la Vienne et à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
Mme Isabelle Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. E
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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