Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 mai 2026, n° 2611023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, M. B… F…, représenté par Me Cochelard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’erreurs de fait en ce que le préfet de police a estimé, d’une part, qu’il ne justifie ni ne déclare aucune adresse stable de domicile et, d’autre part, qu’il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau (Actis Avocats), sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, de nationalité tunisienne, né le 12 juillet 2003, déclare être entré en France au cours du mois de novembre 2024. Par un arrêté du 11 janvier 2026, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un nouvel arrêté du 10 avril 2026, le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, l’obligeant à se présenter tous les mardis et vendredis au commissariat du 10e arrondissement de Paris entre 11h et midi, y compris les jours fériés et chômés. Par le présent recours, M. F… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
En premier lieu, par un arrêté du 26 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de police de Paris a donné à M. C… E…, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le 11 janvier 2026, prise moins de trois ans avant l’édiction de l’assignation à résidence en litige, à laquelle il ne s’est pas conformé. La circonstance que le requérant dispose de garanties de représentation est à cet égard sans incidence. Ainsi, si le préfet de police a relevé, au demeurant à tort, que M. F… ne justifiait pas d’un domicile stable et d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce motif doit être regardé comme surabondant et ne peut être utilement critiqué. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet, sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Par la décision en litige, le préfet de police de Paris a assigné M. F… à résidence sur le territoire de la ville de Paris, et lui a imposé de se présenter deux fois les mardis et vendredis entre 11h et midi au commissariat du 10e arrondissement, y compris les jours fériés ou chômés. Le requérant soutient qu’il réside à Sannois (Val-d’Oise) où il est hébergé au domicile de Mme A… D…. Il ressort néanmoins des éléments produits en défense par le préfet de police que M. F… a déclaré aux services de police, le 11 janvier 2026, qu’il résidait au 29 rue Traversière dans le 12e arrondissement de Paris. En tout état de cause, à supposer même que M. F… réside à Sannois chez Mme A… D… comme il le soutient, il ne justifie ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas satisfaire à l’obligation de pointage au commissariat du 10e arrondissement, situé seulement à 18km du lieu de résidence allégué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence serait, dans ses modalités en particulier s’agissant du lieu retenu pour l’obligation de pointage, entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Me Cochelard, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
Y. KHIAT
La greffière,
signé
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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