Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2419986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Guillaumin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement complémentaire dont il s’estime bénéficiaire au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2018 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement conformément à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
M. B… soutient que :
-
la rémunération qu’il a perçue en 2018 n’est pas exceptionnelle mais est liée à l’augmentation des bénéfices de la société Kosheen en 2017, qui n’a pu être déterminée qu’en avril 2018 ;
-
elle est également liée à la circonstance qu’il a fourni un travail accru au profit de la société pendant l’année 2018 en créant trois nouvelles marques ;
-
sa rémunération a diminué en 2019 dès lors qu’aucune performance de sa part au sein de la société n’a été constatée pendant cette année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet d’un examen de son dossier fiscal pour l’année 2018 à l’issue duquel le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu correspondant à une remise en cause partielle du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement perçu au titre de cette année. Par des réclamations des 15 décembre 2022 et 30 mars et 26 novembre 2023, M. B… a demandé la restitution du crédit d’impôt complémentaire prévu au F du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Ces réclamations ayant été rejetées par des décisions des 27 janvier 2023, 24 août 2023 et 23 mai 2024, M. B… demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt complémentaire en litige.
Sur le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement :
Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « (…) II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. (…) F. – 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Leur montant net imposable au titre de l’année 2018 ; / 2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017. / 2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables : / 1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ; (…) 4. En cas d’application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2018, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1. / Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont inférieures à celles perçues en 2018 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenues en application du 2° du 1 du présent F, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution d’une partie de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1, à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2019 et, selon le cas, celles perçues en 2015,2016 ou 2017. / A défaut, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont le contribuable n’a pas pu bénéficier en application du même 1 peut également être demandée, sous réserve qu’il justifie, d’une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu’il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 et, d’autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2019 est également justifiée. (…) ».
Il résulte des dispositions du 4 du F du II de l’article 60 de la loi de finances pour 2017 que les contribuables qui relèvent de la catégorie des traitements et salaires, peuvent, sous certaines conditions tenant à l’évolution de leur niveau de rémunération, bénéficier de la restitution de la fraction du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement appliqué aux revenus de l’année 2018 dont ils n’ont pu bénéficier du fait de l’application des règles de calcul de ce crédit d’impôt.
Il est constant que M. B… a perçu de la part de la société Kosheen, qu’il contrôlait en 2018 au sens et pour l’application du 2 du F du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016, dès lors qu’il était son président et qu’il détenait 50,73 % de ses parts, une rémunération totale de 304 679 euros, supérieure aux rémunérations perçues en 2016, 2017 et 2019.
D’une part M. B… soutient que le surcroît de rémunération pour 2018 correspond, en partie, à l’augmentation de 35 % du chiffre d’affaires de la société Kosheen en 2017 et donc à la rémunération normale de ses performances au titre de cette année qui ne pouvait s’apprécier qu’en 2018. Toutefois, M. B… ne produit aucune pièce, notamment son contrat de travail ou un procès-verbal d’assemblée générale de la société, permettant d’établir que sa rémunération était liée aux performances de la société et d’en connaître les éléments de calcul. Les seuls éléments produits pour justifier d’une prime en lien avec les résultats de la société proviennent de l’expert-comptable, qui, au cours de la procédure d’imposition, a déclaré que la prime liée à la performance s’était élevée à un montant de 68 000 euros avant de modifier sa réponse par un courrier du 12 avril 2022 en faisant état de trois autres versements à ce titre pour un montant total de 159 810 euros. En outre, l’administration souligne que l’augmentation de 165 % de la rémunération de M. B… en 2018 est disproportionnée par rapport à l’augmentation du chiffre d’affaires de la société en 2017 qui, ainsi qu’il a été dit, était de 35 %. Enfin, il résulte de l’instruction que le montant des salaires versés par la société Kosheen au requérant à compter de l’année 2019 n’a plus jamais atteint un niveau aussi élevé qu’en 2018, alors que le résultat fiscal de la société a continué d’augmenter pour atteindre 761 759 euros en 2023 alors qu’il était de 244 126 euros en 2017. Par suite, M. B… n’établit pas que la rémunération qu’il a perçue en 2018 correspondait à la rémunération de normale de ses performances au sein de la société Kosheen.
D’autre part, M. B… soutient que le surcroît de rémunération pour 2018 correspond également à une augmentation de son activité au cours de cette année puisqu’il a développé trois nouvelles marques et que le développement de ces marques a nécessité de nombreux déplacements en Inde et en Chine en début d’année pour la fabrication des prototypes et la passation de nombreux accords avec les fournisseurs. Toutefois, la seule production d’échanges de courriels de M. B… avec ses clients à propos de ces nouvelles marques et d’un planning pour l’année 2017, sur lequel les marques en cause n’apparaissent pas, ne saurait suffire à démontrer que le lancement de ces marques aurait nécessité davantage de travail que le développement des autres marques et collections commercialisées par la société au cours des années antérieures ou postérieures. En outre, M. B… n’établit pas que le surcroît de travail induit par les trois marques commercialisées en 2018 se serait uniquement concentré en 2018. Il ne démontre pas davantage que ses responsabilités au sein de la société se seraient accrues au cours de cette année.
Enfin, M. B… soutient que sa rémunération a baissé en 2019 dans la mesure où aucune performance de sa part au sein de la société n’a été constatée puisque le résultat fiscal réalisé en 2018 était de 113 111 euros et donc en baisse de 49,5 % par rapport à 2017 et qu’il n’a pas lancé de nouvelle collection. Toutefois, en tout état de cause, il n’établit pas avoir moins travaillé pour la société Kosheen au cours de l’année 2019 qu’au cours de l’année 2018 et n’apporte aucune justification probante sur sa baisse de rémunération en 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de restitution d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement complémentaire pour l’année 2018.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge. Par suite, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander au tribunal de prononcer en sa faveur le bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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