Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2536104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme C… E…, représentée par Me Mériau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la procédure médicale suivie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre du séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnait les stipulations des articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante camerounaise née le 1er janvier 1962, est entrée en France, selon ses déclarations, en octobre 2022 au moyen d’un visa de type C. Le 7 décembre 2023, elle a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. La requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…). ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 17 mai 2024, indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie, pour la prise en charge de cette pathologie, d’un traitement antirétroviral associant les molécules de rilpivirine et de cabotégravir, ainsi qu’un suivi médical régulier spécialisé en infectiologie, gynécologie, orthopédie, rhumatologie, kinésithérapie et psychologie. Pour justifier de l’indisponibilité de son traitement et de l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge effective dans son pays d’origine, Mme E… produit notamment deux certificats médicaux. Par le premier certificat médical, en date du 25 novembre 2025, le Dr A…, praticienne dans le service des Maladies Infectieuses et Tropicales à l’Hôpital Tenon, certifie que la requérante est actuellement suivie et traitée dans le service pour une infection au VIH nécessitant un traitement antirétroviral associant les deux molécules susmentionnées, non-substituables, et que l’interruption de ce suivi médical pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Elle précise, par ailleurs, que la prise en charge médicale appropriée ne peut être dispensée dans le pays d’origine de la requérante. Par le second certificat médical, en date du 1er décembre 2025, le Dr B…, ancien médecin généraliste de la requérante à Yaoundé, certifie que le premier traitement administré à la requérante avait échoué du fait de « multiples ruptures de stock à l’échelle nationale », et qu’il avait alors recommandé à la requérante une évacuation sanitaire afin de pouvoir suivre un autre traitement plus adapté à son état de santé. Il précise, en outre, que le traitement actuel de la requérante, qui lui a permis de stabiliser son état de santé, n’est pas disponible au Cameroun, sous aucune forme, et que « le retour sous des protocoles disponibles [au Cameroun] pourrait entrainer un échec thérapeutique avec toutes ses conséquences néfastes y compris le décès ». Ainsi, ces certificats médicaux, postérieurs à la décision attaquée mais révélant une situation de fait qui lui est antérieure, confirment l’indisponibilité du traitement de Mme E… dans son pays d’origine. En outre, la requérante produit la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels au Cameroun, publiée en 2022, liste sur laquelle ne figure pas son traitement. Enfin, le préfet de police ne produit aucune pièce de nature à contredire les éléments versés aux débats par l’intéressée. Par suite, Mme E… est fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur dans son appréciation de sa situation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en a, par conséquent, méconnu ses dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 25 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Meriau une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à Me Mériau, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
KoutchoukLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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