Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2533079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. D… B…, enregistrée le 22 octobre 2025.
Par cette requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Nait Mazi, se substituant à Me Giudicelli-Jahn, représentant de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 25 mars 1995, est entrée en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 2 octobre 2025, à la suite d’un contrôle d’identité, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs invoqués à l’encontre des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté SGAD n°2025-37 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elles lui permettent de comprendre les motifs des décisions qu’il attaque. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné le droit au séjour de M. B… au regard de sa durée de présence sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et s’est prononcé sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait valoir des considérations humanitaires qui auraient dû être prises en compte par le préfet, ni qu’il pouvait prétendre à un droit au séjour en France. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et approfondi de la situation du requérant et de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Si M. B…, qui justifie d’une présence de quatre années sur le territoire français à la date de la décision attaquée, fait valoir qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminé depuis le 1er septembre 2024 et soutient qu’il dispose de nombreuses attaches sociales, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les décisions attaquées ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, une atteinte disproportionnée ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant, notamment au regard de sa résidence, de son insertion professionnelle et de situation familiale et sociale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, dans laquelle sont visés, en particulier, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont énumérés les différents critères prévus à l’article L.612-10 du même code, que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la situation personnelle de M. B… au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet des Hauts-de-Seine a, ainsi, énoncé que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Il a, également, observé que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français depuis 2021 et ne peut être regardé comme se prévalant de fortes attaches sur le territoire, ses liens personnels et familiaux en France ne pouvant être regardés comme suffisamment anciens intenses et stables, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste d’une prise en compte suffisante par le préfet des Hauts-de-Seine, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 précité et partant le moyen y afférent ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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