Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 sept. 2025, n° 2409045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de se reconnaître compétent pour instruire sa demande de délivrance de carte de séjour ainsi que pour enregistrer son changement d’adresse ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer dans un délai de quinze jours une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Bohner, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais de la procédure.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
La procédure a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintenir sa demande présentée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de son désistement.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros hors taxes à verser à Me Bohner, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à Me Bohner une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bohner, au préfet du Haut-Rhin et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 12 septembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin et au préfet du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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