Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2419605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 3 janvier 1997, déclarant être entrée en France en mai 2023, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état des éléments propres à la situation personnelle de Mme A… B…. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision satisfait aux exigences légales de motivation. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui fait état de ce que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et comporte de la même manière les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation des décisions contenues dans l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme E… D…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment de la motivation de la décision attaquée telle que précédemment exposée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de la requérante.
En dernier lieu, il n’est pas établi par les pièces des dossiers que Mme A… B… aurait saisi le préfet d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas examiné d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un tel titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… B… résidait depuis moins d’un an sur le territoire français et n’établit pas avoir noué d’autres attaches personnelles en France qu’avec son époux, lequel a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction de rentrer en contact avec elle à raison de violences commises à son encontre. Mme A… B… ne justifie pas davantage être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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