Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2417331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Pawlotsky, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire présenté le 26 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de lui accorder les conditions matérielles d’accueil est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- les décisions attaquées ont méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que si sa demande d’asile est intervenue après l’expiration du délai qui lui était imparti, elle justifie d’un motif légitime ;
- les décisions attaquées ont méconnu les dispositions des articles L. 551-15 L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir pris en compte sa vulnérabilité.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 320 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 5 juin 2006, est arrivée en France en octobre 2022 à l’âge de seize ans selon ses propres déclamations. Elle a déposé une demande d’asile le 10 juin 2024. Par une décision du même jour 2024, le directeur territorial de l’OFII à Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version alors en vigueur : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :(…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen du dossier et prise en compte de ses besoins et des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, que la demande de Mme A… est rejetée au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il n’est pas établi que Mme A…, qui a fui son pays d’origine à l’âge de seize ans et traversé le Maroc, l’Algérie et l’Espagne avant de rentrer en France, se serait trouvée, du seul fait de sa qualité de mineure isolée et de la défaillance des services compétents, dans l’incapacité de déposer sa demande d’asile avant le jour de son dix-huitième anniversaire.
En troisième lieu, la décision attaquée a été prise au vu d’un entretien mené avec
Mme A… destiné à évaluer sa vulnérabilité qui n’a pas mis en lumière de vulnérabilité particulière de l’intéressée et au cours duquel elle a déclaré avoir de la famille en France. Au soutien de sa requête, Mme A… se prévaut des violences physiques et morales qu’elle a subies durant son parcours de vie, de la précarité de ses conditions d’hébergement de l’hépatite B dont elle est atteinte. Toutefois, les allégations relatives à son état de fragilité, à la précarité de ses conditions d’hébergement et de son état de santé ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Il n’est donc pas établi, au vu des pièces du dossier, qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur de l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A… sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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