Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 juil. 2025, n° 2501883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 et, un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, Mme A C, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui transmettre une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des 1° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; elle est entachée d’un défaut d’examen ; elle est insuffisamment motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; elle est entachée d’un vice de procédure et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle n’a jamais entendu déposer une demande en qualité de conjointe de français ; le fait que sa demande ait été enregistrée en tant que tel relève d’une erreur imputable aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme C, en qualité de conjointe de français, était incomplet.
Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 juillet 2025.
Vu :
— la requête n° 2501877, enregistrée le 2 juillet 2025, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 juillet 2025 :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Bourg, représentant Mme C, qui a repris les moyens de la requête et a précisé qu’elle a présenté une première demande de titre de séjour sur le fondement des 1° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 par le biais d’un courrier présenté par son avocate et que la préfecture lui a ensuite créé un profil ANEF par lequel elle a procédé à une demande de renouvellement de son titre de séjour sans faire valoir de changement de situation ni de changement de statut ou de fondement juridique, comme le montre les captures d’écran ; elle n’a toutefois pas accès à l’ensemble de son dossier ANEF qui a été clôturé par les services de la préfecture ; elle considère qu’une erreur a pu se glisser lors de la création par les agents de la préfecture de son profil ANEF probablement lié au fait qu’elle avait été mariée en 2012 à une ressortissante française mais elle est depuis divorcée et vit désormais avec une autre personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS). En outre, sa demande de frais d’instance est fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien, mention « vie privée et familiale », valable du 11 janvier 2024 au 10 janvier 2025. Le 9 novembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de réponse à sa demande, Mme C demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par la présente requête, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
5. Mme C, qui a sollicité en vain le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » avant son expiration, peut se prévaloir de la présomption d’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. D’une part, il résulte des pièces produites que Mme C a présenté le 9 novembre 2024 une demande de renouvellement de certificat de résidence mention « vie privée et familiale », obtenu au regard d’une demande fondée sur les 1° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en présentant à l’appui de sa demande les éléments quant à son ancienneté et ses conditions de séjour en France, ainsi qu’un document justifiant de la conclusion d’un PACS le 17 octobre 2023 avec une ressortissante française avec laquelle elle vivait lors de la délivrance de son premier titre de séjour. Par suite, si la case « conjoint de français » a pu être cochée soit lors de l’établissement du profil initial ANEF de l’intéressée soit lors de l’établissement du formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour, cette circonstance relève de manière évidente d’une erreur matérielle ne permettant pas d’interpréter la demande de l’intéressée comme étant fondée sur le 2° de l’article 6 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors que tous les documents fournis permettaient aux services de la préfecture de comprendre que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C était fondée sur le 5° de cet article 6. Par suite, en gardant le silence pendant 4 mois sur cette demande, et alors même qu’il a été demandé ensuite à la requérante le 27 juin 2025 de produire un acte de mariage, le préfet du Puy-de-Dôme doit être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
7. D’autre part, il résulte des pièces produites, et notamment celles produites à l’appui de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de l’article 6 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai d’un mois et de délivrer à l’intéressée, sans délai, un récépissé l’autorisant à travailler valable le temps du réexamen de sa situation. Il n’y a en revanche pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, et sous réserve que celle-ci soit admise définitivement au bénéfice de cette aide, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourg, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai d’un mois de procéder au réexamen de la demande de Mme C et de la munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bourg une somme de 900 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de Mme C et que Me Bourg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas contraire, cette somme sera versée à Mme C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501883
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