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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 4 avr. 2024, n° 2400867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 M. E D, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
— son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
— d’annuler l’arrêté n°2024-30-062/BEA du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Gard l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ;
— d’enjoindre à la préfecture du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour en application des articles L. 911 et s. du code de justice administrative ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur le refus de départ volontaire :
— il peut être excipé de l’illégalité de la décision portant OQTF contenue dans l’arrêté querellé pour contester la légalité interne de la décision de refus de départ volontaire ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant un délai de départ volontaire, compte tenu de la situation de l’enfant de l’intéressé, et du concubinage existant avec une ressortissante nigériane ayant déposé une demande de titre de séjour en cours d’instruction ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
— il peut être excipé de l’illégalité de la décision portant OQTF contenue dans l’arrêté querellé pour contester la légalité interne de la décision ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en interdisant le retour, compte tenu de la situation de l’enfant de l’intéressé, et du concubinage existant avec une ressortissante nigériane ayant déposé une demande de titre de séjour en cours d’instruction ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— il peut être excipé de l’illégalité de la décision portant OQTF contenue dans l’arrêté querellé pour contester la légalité interne de la décision.
Une note en délibéré a été présentée le 3 avril 2024 à 11h19 pour M. D.
M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2024 :
— le rapport de M. Abauzit.
— les observations de Me Belaïche, pour M. D, en présence du requérant et de sa famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, de nationalité nigériane, né le 3 décembre 1990 à Benin City (Nigéria) demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté en date du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. M. D est arrivé en France en 2017, en provenance d’Italie où il avait demandé l’asile. Il a alors fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités italiennes, qui n’a pas été exécutée. Sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejetée le 15 janvier 2020 et le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 février 2021. Il soutenait alors qu’il risquait d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave de la part des autorités nigérianes en raison de son orientation sexuelle. Par arrêté du 16 février 2021, qui n’a pas reçu d’exécution, le préfet de l’Hérault a obligé le requérant à quitter le territoire français. M. D a réitéré ses allégations dans une demande de réexamen, qui a été rejetée par l’OFPRA le 30 juin 2023. Le recours contre cette décision a été rejeté par la CNDA par une ordonnance en date du 2 octobre 2023.
3. L’arrêté en litige a été signé par M. A C, chef du bureau des étrangers de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 21 août 2023, publié le 22 août au recueil des actes administratifs spécial n° 30.2023-098 de la préfecture du Gard, M. C a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet du Gard toutes décisions ayant trait à l’éloignement et en particulier les arrêtés d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. La mesure d’éloignement est fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile aux termes desquelles « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de la mesure d’éloignement du requérant, qui ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français et qui est dépourvu de titre de séjour, soit erroné.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». L’arrêté contesté vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, mentionnant notamment que l’intéressé se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis 2017, ses déclarations selon lesquelles sa femme et son enfant vivent en France et mentionne une précédente obligation de quitter le territoire en date du 16 février 2021 prise par le préfet de l’Hérault. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et est suffisamment motivé. Les éléments de faits mentionnés dans l’arrêté permettent par ailleurs d’apprécier que la situation du requérant a fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé vit en France depuis 2017 et n’a été en situation régulière qu’en qualité de demandeur d’asile qui lui a été refusée. Il fait valoir qu’il est père de l’enfant Testimony Eghosa D, né à Nîmes le 9 février 2024, dont la mère est sa concubine Mme F, laquelle a bénéficié de plusieurs récépissés et est susceptible de se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-1 du même code, ayant bénéficié d’un parcours de sortie. Il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que Mme B soit menacée dans son pays. Dans ces conditions le requérant ne justifie pas d’une impossibilité de poursuivre ultérieurement hors de France sa vie privée et familiale avec son fils et sa compagne. Dès lors le moyen tiré de la violation de la convention européenne doit être qu’écarté. Pour les mêmes motifs, nonobstant la promesse d’embauche produite par le requérant, la décision d’éloignement n’apparait pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. D.
7. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. D aurait pour objet ou pour effet de séparer le requérant de son enfant, la cellule familiale pouvant se reconstituer hors de France. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ou par voie de conséquence de la décision d’éloignement ne peut être qu’écarté, cette décision n’étant pas illégale.
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code « Par dérogation à l’article L. 612-1 du même code, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale()". M. D ne soutient pas que c’est à tort que le préfet a fait application de ce texte, mais fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant un délai de départ volontaire, compte tenu de la situation de l’enfant de l’intéressé, et du concubinage existant avec une ressortissante nigériane ayant déposé une demande de titre de séjour en cours d’instruction. Toutefois il est constant que l’intéressé n’a vécu régulièrement en France depuis 2017 que sous le bénéfice de demandes d’asile, qui ont été rejetées, et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qui n’a pas été respectée. La situation dont il se plaint n’est dès lors que de son fait. Par conséquent, et en l’absence de circonstance particulière, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions précédemment citées du code. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ou par voie de conséquence de la décision d’éloignement ne peut être qu’écarté, cette décision n’étant pas illégale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
11. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ou par voie de conséquence de la décision d’éloignement ne peut être qu’écarté, cette décision n’étant pas illégale.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». M. D n’invoque pas de circonstances exceptionnelles en se bornant à alléguer que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la situation de l’enfant de l’intéressé, et du concubinage existant avec une ressortissante nigériane ayant déposé une demande de titre de séjour en cours d’instruction.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet du Gard et à Me Belaïche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZITLa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400867
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