Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 27 mars 2025, n° 2302192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 août 2023 et le 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Forveille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président du syndicat intercommunal de l’énergie, Territoire Energie Orne a fixé l’ouverture, les modalités de calcul et de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont elle bénéficie à compter du 1er juin 2019 ;
2°) de condamner le syndicat Territoire Energie Orne à lui verser la somme de 21 637,20 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 8 juin 2019 au 20 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat Territoire Energie Orne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée d’ouverture des droits ne respecte pas le jugement du 23 mars 2021 ; l’allocation lui est acquise au 1er juin 2019 ;
— le syndicat a commis des erreurs pour procéder au calcul de ses droits ; le nombre de jours d’affiliation s’élève à 730 jours et non à 395 jours et le salaire journalier de référence retenu est inexact ;
— la demande n’est pas partiellement prescrite ;
— il existe une seule période de référence d’affiliation ; l’existence d’une nouvelle inscription à compter du 26 avril 2021 n’a aucune incidence dans la mesure où une cessation d’inscription à France Travail n’entraine pas la perte des droits à allocation ; le délai de déchéance de ses droits expirait le 1er juin 2024 ;
— elle était en congé maternité pour son troisième enfant à compter du 26 septembre 2019 ;
— Pôle emploi a calculé ses droits à un montant de 21 637,20 euros.
Par des mémoires enregistrés le 20 octobre 2023 et le 5 novembre 2024, le syndicat intercommunal de l’énergie, Territoire Energie Orne, représenté par Me Bosquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, ainsi que le règlement général annexé à cette convention ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative principale auprès du syndicat intercommunal de l’énergie, Territoire Energie Orne, a démissionné et a été radiée des cadres le 1er octobre 2018, date à laquelle elle a été recrutée par la commune d’Ancinnes (Sarthe) pour y exercer les fonctions de secrétaire de mairie, sous couvert d’un contrat à durée déterminée de six mois qui a donné lieu à deux renouvellements d’une durée d’un mois chacun. A l’échéance du dernier de ces contrats, elle s’est inscrite, le 1er juin 2019, à Pôle emploi et a demandé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, demande rejetée le 5 juillet 2019 au motif que le versement de l’allocation relevait de l’employeur syndicat de l’énergie de l’Orne. Mme A a alors sollicité le syndicat qui a rejeté sa demande le 3 septembre 2019. Par jugement du 23 mars 2021, devenu définitif, le tribunal de céans a annulé la décision du 3 septembre 2019 et a renvoyé Mme A devant les services de Territoire Energie Orne afin que cet établissement public procède, conformément aux motifs du jugement, au calcul du montant exact de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due à la suite de son inscription à Pôle emploi le 1er juin 2019. Par la décision attaquée du 20 juin 2023, le président de Territoire d’Energie Orne a fixé l’ouverture, les modalités de calcul et de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Mme A, qui demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions de Mme A relatives à la décision du 20 juin 2023 :
En ce qui concerne l’autorité de chose jugée :
2. Par jugement du 23 mars 2021, devenu définitif, le tribunal de céans a reconnu, au vu des éléments produits au cours de l’instruction, Territoire Energie Orne comme le débiteur des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi due à Mme A, qui s’était inscrite à Pôle emploi le 1er juin 2019 à l’échéance de son dernier contrat de travail, le tribunal ayant, par ailleurs, renvoyé Mme A devant les services de cet établissement public afin qu’ils procèdent, conformément aux motifs du jugement, au calcul du montant exact de l’allocation d’aide au retour à l’emploi due à la suite de son inscription à Pôle emploi le 1er juin 2019. La décision attaquée du 20 juin 2023 de Territoire Energie Orne, qui se prononce uniquement sur la période du 1er juin 2019 au 25 septembre 2019 résultant de l’inscription de Mme A à Pôle emploi le 1er juin 2019, ne saurait être regardée comme méconnaissant les motifs du jugement précité qui ne s’est pas prononcé expressément sur la date de fin de la période au titre de laquelle Mme A pouvait prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, la requérante, dont l’inscription à Pôle emploi avait pris fin le 25 septembre 2019, s’étant, par ailleurs, réinscrite à France Travail le 26 avril 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Territoire d’Energie Orne a méconnu l’autorité de la chose jugée en ne lui versant pas l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période allant du 1er juin 2019 au 20 juin 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne les droits de Mme A :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d’emploi.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : /
1° () la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 () « . Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : » Ont droit à une allocation d’assurance () dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () « . Enfin, aux termes de l’article R. 5424-2 de ce même code, dans sa version applicable au litige : » Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L.5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, agréée par un arrêté du ministre chargé du travail du 4 mai 2017 en vertu de l’article L. 5422-20 du code du travail, et applicable en l’espèce en vertu de l’article 14 de la convention : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé » allocation d’aide au retour à l’emploi « , pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ». Aux termes de l’article 2 de ce règlement général : « Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : () – d’une fin de contrat de travail à durée déterminée () ». Aux termes de l’article 4 de ce règlement général : " Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : / a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ; / b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ; / c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite () / d) être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ; / e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées « . Aux termes de l’article 3 du règlement général : » §1er – Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. / Sous réserve des dispositions de l’article 28, la durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées, selon le plus favorable de ces deux modes de décompte. Elle doit être au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées : / au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; () §2 – Le nombre de jours pris en compte pour la durée d’affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison : / de 5 jours travaillés par semaine civile pour une période d’emploi égale à une semaine civile ; () / §3 – () Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d’affiliation : / () les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les dispositions statutaires des trois fonctions publiques. / En effet, ces périodes n’étant ni rémunérées ni indemnisées, elles ne peuvent être assimilées à des périodes d’emploi () « . Aux termes de l’article 9 du règlement général : » § 1er – La durée d’indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionnée à l’article 3. Le versement de l’allocation est réalisé sur une base calendaire. Afin de déterminer cette durée sur une base calendaire, le nombre de jours travaillés est affecté du coefficient de 1,4, correspondant au quotient de 7 jours sur 5. Ce résultat est arrondi à l’entier supérieur. / La durée d’indemnisation donnant lieu au versement de l’allocation ne peut être ni inférieure à 122 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires. () ". Enfin, aux termes de l’article 26 du même règlement : § 1er – Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut bénéficier d’une reprise de ses droits, c’est-à- dire du reliquat de cette période d’indemnisation, après application, le cas échéant, des articles 9 § 2 et 10 dès lors que : / a) le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ; () ".
S’agissant de la période du 1er juin 2019 au 25 septembre 2019 :
6. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui est née le 21 janvier 1984, était âgée de moins de 53 ans à la date de la fin de son contrat de travail le 31 mai 2019. En application de l’article 3 du règlement général, la période de référence d’affiliation à retenir pour le calcul de ses droits à l’allocation correspond, au titre de l’inscription à Pôle emploi du 1er juin 2019, à la période du 1er février 2017 au 31 mai 2019. Ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, le syndicat Territoire Energie Orne doit être considéré comme le débiteur légal des sommes à verser à Mme A au titre de la période du 1er juin au 25 septembre 2019, date à laquelle son inscription à Pôle emploi a pris fin.
7. S’agissant des modalités de calcul retenues par le syndicat et contestées par la requérante, il résulte de l’instruction que Mme A pouvait prétendre, au cours de la période précitée, au versement d’une indemnisation de 29,64 euros brut, telle que calculée par les services de Pôle emploi et qui n’est pas contestée par Territoire Energie Orne, et ce, pendant une durée de 109 jours correspondant à la période, après prise en compte du délai de carence, du 8 juin 2019 au 25 septembre 2019, date à laquelle l’intéressée s’est retirée de la liste des demandeurs d’emploi. L’indemnisation ainsi due au titre de cette période s’élève donc à la somme de 3 230,76 euros, ainsi que l’a fixée Territoire Energie Orne.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à contester la décision attaquée en tant qu’elle concerne la période du 1er juin 2019 au 25 septembre 2019.
S’agissant de la période postérieure au 26 avril 2021 :
9. Aux termes de l’article L. 5422-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de Pôle emploi par le travailleur privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi. / La notification de la décision relative à la demande en paiement de l’allocation d’assurance prise par Pôle emploi mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours. / L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle emploi. ». Aux termes de l’article 44 du règlement général du 14 avril 2017 : " § 1er – Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d’inscription comme demandeur d’emploi. / § 2 – Le délai de prescription de la demande en paiement des créances visées aux articles 35 à 38 est de deux ans suivant le fait générateur de la créance « . Aux termes de l’article 45 du même règlement : » L’action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l’article 44, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision. ".
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A s’est retirée de la liste des demandeurs d’emploi le 25 septembre 2019 et s’est réinscrite le 26 avril 2021. Si Mme A demande au tribunal de condamner Territoire Energie Orne à lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi du fait de sa nouvelle inscription au 26 avril 2021, il est constant qu’elle n’a adressé à l’établissement aucune demande de paiement dans le délai de deux ans suivant la date de son inscription comme demandeur d’emploi, soit avant le 26 avril 2023, la demande de Mme A ayant été adressée le 28 juillet 2023. Dans ces conditions, et alors même qu’elle n’aurait pas épuisé des droits qui lui auraient été précédemment accordés, la demande en paiement de Mme A est prescrite.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de Territoire Energie Orne à lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période postérieure au 26 avril 2021.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de Territoire Energie Orne du 20 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Territoire Energie Orne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Territoire Energie Orne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au syndicat intercommunal de l’énergie, Territoire Energie Orne et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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