Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 févr. 2024, n° 2010717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2020 et le 4 juin 2021, Mme D C, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 29 mars 2019 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 18 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique avait rejeté sa demande de naturalisation et substituant à cette décision de rejet une décision d’ajournement à deux ans de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la stabilité de ses attaches familiales en France ; le centre de ses intérêts se trouve en France où elle démontre s’être établie de manière particulièrement stable ; elle est mère de quatre enfants dont trois sont nés en France, ils sont tous scolarisés et n’ont jamais vécu hors du territoire français ; son premier enfant est issu d’une précédente union et ne vit plus en Guinée puisqu’il a rejoint son père qui réside au Portugal ; elle avait sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son fils, lequel lui avait été refusé au motif de l’insuffisance de ses ressources par le préfet de la Loire-Atlantique ; elle est par ailleurs très insérée professionnellement en France en tant qu’agent de la fonction publique hospitalière depuis 2016 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son insertion professionnelle et de la stabilité de ses ressources ; elle travaille depuis 2016 au centre hospitalier universitaire de Nantes comme agent de service hospitalier et perçoit des ressources stables ; elle s’est engagée activement pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal : la requête est irrecevable dès lors qu’à la date de son introduction, sa décision implicite de rejet avait disparu de l’ordonnancement juridique, sa décision expresse du 29 mars 2019 s’y étant substituée ; qu’elle est dépourvue de tout moyen et de conclusions expresses ;
— à titre subsidiaire : s’agissant du premier motif de sa décision expresse, il est entaché d’une erreur de fait en ce que le contrat de travail de l’intéressée a été renouvelé, toutefois il aurait pris la même décision en se fondant sur le défaut d’insertion professionnelle pérenne de la postulante puisqu’elle n’occupait pas un emploi stable, ses contrats de travail étant reconduits pour des périodes allant d’un à quatre mois ; par ailleurs, elle a perçu en 2018 des indemnités journalières pour maladie, en mars puis de juillet à septembre ; s’agissant du second motif de sa décision expresse, si la requérante justifie d’un refus opposé le 6 juin 2016 à sa demande de regroupement familial déposée au profit de son fils né en 2009, elle a toutefois de nouveau sollicité ce regroupement familial, le 4 juillet 2017, comme elle l’indiquait dans son recours administratif préalable obligatoire ; sa demande de naturalisation pouvait ainsi être valablement ajournée afin de s’assurer de l’entrée en France de son fils et de la stabilité de la résidence en France de la postulante ; les autres circonstances invoquées par Mme C sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née en 1994, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2019 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 18 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique avait rejeté sa demande de naturalisation et substituant à cette décision de rejet une décision d’ajournement à deux ans de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A E, directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme B F, cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation de Mme C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle de la postulante et la stabilité de ses attaches familiales en France.
6. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources stables au regard de l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, et notamment depuis la fin de son contrat à durée déterminée, et, d’autre part, de ce qu’il n’est pas justifié de la stabilité de ses attaches familiales en France dès lors que son enfant mineur pour lequel elle a formulé une demande de regroupement familial réside encore à l’étranger.
7. S’agissant du premier motif de la décision attaquée, tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, le ministre de l’intérieur reconnaît dans ses écritures qu’il est entaché d’une erreur de fait en ce que le contrat de travail de l’intéressée avait été renouvelé. Le ministre soutient toutefois qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur le défaut d’insertion professionnelle pérenne de la postulante puisqu’elle n’occupait pas un emploi stable, ses contrats de travail étant reconduits pour des périodes allant d’un à quatre mois, et l’intéressée ayant perçu des indemnités journalières pour maladie en mars 2018 puis de juillet à septembre 2018. S’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme C a travaillé au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes en qualité d’agent de service hospitalier dans le cadre de contrats à durée déterminée depuis le 3 octobre 2016 et ce sans discontinuer, ce qui traduit, malgré la nature de ces contrats, une certaine stabilité professionnelle, celle-ci était toutefois, à la date de la décision attaquée, le 29 mars 2019, encore très récente. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressée, sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de la postulante ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. S’agissant du second motif de la décision attaquée, tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la stabilité de ses attaches familiales en France dès lors que son enfant mineur pour lequel elle a formulé une demande de regroupement familial réside encore à l’étranger, si Mme C justifie qu’un refus a été opposé le 6 juin 2016 à cette demande de regroupement familial, le ministre de l’intérieur se prévaut toutefois, en l’établissant, d’une part qu’elle avait de nouveau sollicité ce regroupement familial le 4 juillet 2017, et d’autre part que cette demande était toujours pendante à la date de la décision attaquée, comme Mme C l’indiquait d’ailleurs dans son recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, l’intéressée, alors même qu’elle serait parfaitement intégrée sur le territoire français où résident ses trois autres enfants, ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans commettre erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C pour ce second motif également.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYER La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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