Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2300328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2023 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Dugoujon et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par le courriel du 18 avril 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a décidé le non-renouvellement de son détachement sur le poste de directeur adjoint de l’Établissement public national d’enseignement et de la formation professionnelles agricoles (EPNEFPA) de Wallis-et-Futuna ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 244 287,82 euros au titre de la réparation des préjudices qu’il a subis en raison du non-renouvellement de son détachement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 et capitalisation à compter du 18 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les conclusions de sa requête sont recevables ;
— la décision est irrégulière dès lors qu’il ne lui a été demandé que très tardivement s’il souhaitait renouveler son affectation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie le refus de renouvellement du détachement ;
— il a droit à l’indemnisation de ses préjudices subis, le préjudice financier résulte de la différence entre le traitement qui aurait été le sien sur la durée de son renouvellement du 7 septembre 2023 au 6 septembre 2025 et le traitement qu’il perçoit en raison du poste qu’il occupe en métropole ;
— des dépenses importantes engagées pour équiper sont logement et l’achat d’une voiture neuve n’auraient pas été réalisées pour une durée de 2 ans ;
— il a été moralement affecté par la décision de non-renouvellement de son détachement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 septembre 2023 et le 5 janvier 2024, l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas saisi l’autorité compétente et qu’il n’a pas engagé de recours administratif préalable ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des observations ont été enregistrées le 6 novembre 2024 et le 13 février 2025 présentées par le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
— le décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative, et notamment son article L. 781-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue au siège du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie relié en direct à la salle d’audience mise à la disposition du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna par un moyen de communication audiovisuelle :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hamon, se substituant à la SELARL Dugoujon et associés, avocat de M. B, présente au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, et de la représentante de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, a été bénéficié, par un arrêté du ministre en date du 26 août 2021, d’un détachement dans l’emploi de directeur adjoint de l’Établissement public national d’enseignement et de la formation professionnelles agricoles (EPNEFPA) sur le territoire de Wallis-et-Futuna, à compter du 7 septembre 2021 pour une durée de deux ans. Par un courrier du 7 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son détachement sur le poste occupé, ce qui lui a été refusé par une décision révélée par le courriel du 18 avril 2023 dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que l’administration serait tenue de demander à son agent détaché ses intentions quant au renouvellement éventuel de son détachement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la tardiveté avec laquelle il aurait été demandé à M. B s’il entendait renouveler son détachement est, en tout état de cause, inopérant et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ». Aux termes de l’article L. 513-2 du même code : « Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable ».
4. En l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte que l’autorité compétente peut refuser de renouveler un tel détachement pour des motifs tirés de l’ intérêt du service et que, alors même que la décision de non renouvellement serait fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la manière de servir de l’agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées.
5. Il ressort du mémoire produit en défense par l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna que la décision de ne pas renouveler l’affectation de M. B sur son poste est fondée sur l’existence d’un certain nombre de « tensions et faiblesses » dans l’exercice de ses fonctions, avec notamment des objectifs au titre de l’année 2022 qui n’ont pas été atteints ou ne l’ont été que partiellement, ainsi que cela a été mis en avant dans son évaluation professionnelle, et sur des difficultés professionnelles telles que mises en avant par une notre du directeur de la direction des services de l’agriculture des îles de Wallis-et-Futuna, et dénoncées dans une pétition émanant de collègues, ce qui s’est traduit par une perte de confiance des équipes. Dans ces conditions, eu égard aux constats opérés par l’administration et qui ne sont pas sérieusement contestés par M. B sur sa manière de servir, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le ministre a pu estimer que l’intérêt du service justifiait de ne pas renouveler le détachement de M. B sur le poste occupé à Wallis et Futuna.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur la demande indemnitaire :
7. L’administration n’ayant pas entaché la décision attaquée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices subis à raison de la faute résultant d’une telle illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation de la requête doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
SIGNE
G. PrietoLe président,
SIGNE
H. Delesalle Le greffier,
SIGNE
J. Lagourde
La République mande et ordonne à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
cb
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