Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2201815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 30 novembre 2022, la société Boulangerie du Lac de Maine, représentée par Me de Logivière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 42 600 euros et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l’amende administrative mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, ainsi que des dispositions de l’article L. 8115-5 du code du travail dès lors qu’elle n’a pas pu disposer de ses documents permettant le décompte des heures accomplies par les salariés, conservés par l’administration entre le 9 octobre 2020 et le 7 mai 2021, ce qui l’a empêchée de formuler des réponses au projet de sanction de la direction régionale ;
— les manquements constatés par la direction régionale entre le 1er novembre 2019 et le 15 décembre 2019 sont prescrits, un délai supérieur à deux années s’étant écoulé entre la date des faits et le prononcé de la décision de sanction, intervenue le 16 décembre 2021 ; l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais pendant la période d’urgence sanitaire n’est pas applicable en l’espèce, les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire étant les seuls concernés ;
— les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés, dès lors que les documents sur lesquels s’est fondée l’inspection du travail ne comportent pas le visa de l’employeur, ni celui du salarié ; l’une des salariées a admis avoir fait de fausses déclarations d’heures supplémentaires et que les bulletins de paie d’un des salariés mentionnent des heures supplémentaires déclarées et rémunérées, ce qui démontre que les relevés produits à l’inspection du travail sont erronés ;
— la sanction administrative prononcée est disproportionnée au regard de la situation financière de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022 la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Boulangerie du Lac de Maine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guillemin,
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. La société Boulangerie du Lac de Maine, boulangerie pâtisserie située à Angers et comprenant un effectif de douze salariés, a fait l’objet d’un contrôle de la part des services de l’inspection du travail de Maine-et-Loire en janvier, février et mars 2021 dans le cadre de l’étude des bulletins de paie et relevés d’horaires des salariés entre octobre 2019 et septembre 2020, remis le 10 novembre 2020 par l’employeur. Après avoir recueilli les observations du directeur de la société sur des irrégularités constatées dans le cadre du décompte de la durée de travail des salariés de l’entreprise, l’inspecteur du travail a adressé un premier courrier d’observations à l’employeur le 30 mars 2021, puis a établi le rapport prévu à l’article L. 8115-1 du code du travail et, par un courrier du 19 octobre 2021, notifié le 20 octobre 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a informé la société Boulangerie du Lac de Maine de l’engagement d’une procédure en vue du prononcé d’un avertissement ou d’une amende administrative en application de l’article L. 8115-1 du code du travail et l’a invitée à présenter ses observations sous un mois, lettre à laquelle la société n’a donné aucune suite. Par une décision du 16 décembre 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a prononcé une amende administrative de 42 600 euros à l’encontre de la société Boulangerie du Lac de Maine.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. () ». Aux termes de l’article R. 8115-2 du même code, dans sa version applicable à l’espèce : « Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. / L’indication de l’amende envisagée et la notification de la décision infligeant l’amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ». Aux termes de l’article R. 8115-10 du même code : « Par dérogation à l’article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l’intéressé à présenter ses observations dans un délai d’un mois. / Ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne contre laquelle une sanction administrative est envisagée à la suite de manquements relatifs aux durées maximales de travail ou à l’établissement d’un décompte de la durée de travail dispose d’un mois, après notification du montant de l’amende envisagée, pour présenter des observations à l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 19 octobre 2021, reçu le 20 octobre 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a informé la société requérante que cinquante-deux manquements aux dispositions du code du travail relatives à la durée maximale quotidienne de travail (24), à la durée maximale hebdomadaire de travail (25) et au repos minimal quotidien des salarié (3) avaient été constatés par l’inspection du travail du travail, sur une période allant du 1er novembre 2019 au 30 août 2020. Ce courrier a précisé également que ces manquements étaient passibles, pour chacun d’entre eux, d’une amende administrative d’un montant maximal de 8 000 euros par travailleur concerné, au regard de la situation de réitération de la société requérante, déjà sanctionnée pour des faits de même nature les 16 octobre 2017 et le 16 avril 2019, en application de l’article L. 8115-3 du code du travail. Si la société Boulangerie du Lac de Maine fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de formuler des observations à la suite de la lettre transmise par l’inspection du travail du 30 mars 2020, l’inspection du travail ayant conservé les bulletins de paie et relevés d’horaire des salariés du 10 novembre 2020 jusqu’au 7 mai 2021, il ressort de l’instruction que ledit courrier avait pour objet de recueillir les observations de l’employeur sur plusieurs infractions pénales, à savoir des suspicions d’escroqueries et de déclarations mensongères à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu, indépendamment de la procédure de sanction administrative en cours. Dès lors, la procédure contradictoire a débuté avec l’envoi du courrier du 19 octobre 2021, reçu par l’employeur le 20 octobre 2021, lequel, après un exposé des manquements relevés et de l’amende administrative encourue, invitait l’employeur à produire ses observations et tout élément utile concernant ses ressources et charge dans le délai d’un mois, soit jusqu’au 20 novembre 2021. S’il est constant que des pièces relatives aux horaires des salariés ont été conservées par l’inspection du travail entre le 9 octobre 2020 et le 7 mai 2021, il ressort de l’instruction que les bulletins de paie et les relevés d’horaires des salariés de l’entreprise ont été restitués à M. B, le gérant, le 7 mai 2021, soit plus de cinq mois avant la pré-notification et que l’entreprise disposait donc de tous les éléments pour répliquer utilement à l’inspection du travail, ce qu’elle n’a pas souhaité faire. Dans ces conditions, l’administration n’a pas méconnu les dispositions du code du travail précitées, ni le principe du contradictoire en prenant prononçant la sanction administrative en litige le 16 décembre 2021.
En ce qui concerne la prescription :
5. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. ».
6. Il résulte de l’instruction que le premier manquement constaté par l’autorité administrative est daté du 1er novembre 2019. Toutefois, la lettre par laquelle, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8115-5 du code du travail, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations, constitue, dès lors qu’elle comporte des indications suffisamment précises quant aux faits constatés, à la nature des manquements relevés, à leur imputabilité et aux sanctions encourues, le premier acte de l’action de l’administration en vue de la sanction du manquement. En l’espèce, l’administration a, par une lettre en date du 30 mars 2021 adressée à la société qui a fait objet de la sanction attaquée, précisé à l’intéressée la nature des manquement constatés après études des documents remis, les jours et les salariés concernés ainsi que les textes législatifs et réglementaires sur lesquels elle se fonde, et rappelé le montant maximal de l’amende encouru et celui de sa majoration du fait de l’existence d’une récidive. Cette lettre, qui contenait ainsi des indications suffisamment précises quant aux faits constatés, à la nature des manquements relevés et aux sanctions encourues présentait le caractère d’une action de l’administration. Elle a nécessairement interrompu la prescription et constitue le premier acte de l’action de l’administration en vue de la sanction du manquement au sens des dispositions de l’article L. 8115-5 du code du travail. Par suite, ladite lettre ayant été adressée dans le délai de prescription de deux ans à compter de la commission du manquement sanctionné, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription des manquements commis entre le 1er novembre 2019 et le 15 décembre 2019.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés () ». L’article D. 3171-8 de ce code précise que : " Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe () ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié « . Le premier alinéa de l’article L. 3171-3 dudit code prévoit que : » L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail () les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. « Le premier aliéna de l’article L. 3171-4 du même code dispose que : » En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. « . Enfin, aux termes de l’article D. 3171-16 du même code : » l’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail : /1° Pendant une durée d’un an, y compris dans le cas d’horaires individualisés, ou pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l’année, les documents existants dans l’entreprise ou l’établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié ; / () ".
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur doit être en mesure de fournir à l’inspection du travail, dont les agents de contrôle sont chargés, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail, de même qu’au juge en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, les documents leur permettant de contrôler la durée du travail accomplie par chaque salarié. Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l’employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.
9. Aux termes de l’article L. 3121-18 du code du travail, un salarié ne peut pas travailler plus de dix heures par jours, sauf en cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; en cas d’urgence déterminées par décret, ou dans des cas prévus à l’article L. 3121-10 du code du travail, dans la limite de douze heures. Il est constant que la société Boulangerie Lac de Maine ne se trouve dans aucune de ces trois catégories. Il résulte du rapport de l’inspecteur du travail établi le 18 mai 2021 que de tels dépassements d’horaires, allant de quinze minutes à cinq heures, ont été constatés pendant vingt-quatre jours sur la période du 1er novembre 2019 au 28 août 2020, concernant sept salariés. L’administration a donc estimé que ces dépassements de la durée maximale journalière pouvaient donner lieu à vingt-quatre amendes, le montant de chaque amende étant multiplié par le nombre de travailleurs indûment employés chacun des jours où le dépassement est constaté, soit un total de trente jours.
10. Aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à quarante-huit heures. L’article L. 3121-21 du code du travail permet de solliciter auprès de l’autorité administrative une autorisation de dépassement en cas de circonstances exceptionnelles. Il est constant qu’en l’espèce aucune dérogation à la durée hebdomadaire maximale de travail n’avait été sollicitée auprès de l’autorité administrative ni accordée à l’entreprise et pour la durée de celle-ci. Il résulte du rapport de l’inspecteur du travail que la durée maximale hebdomadaire de travail a été dépassée sur vingt-cinq semaines, concernant sept salariés entre le 4 novembre 2019 et le 30 août, ces dépassements allant de 15 minutes à 12h30. L’administration a donc estimé que ces dépassements de la durée maximale hebdomadaire du temps de travail constituaient vingt-cinq manquements aux dispositions précitées, concernant sept salariés, pouvant donner lieu à vingt-cinq amendes, le montant de chaque amende étant multiplié par le nombre de travailleurs indûment employés chacun des jours où le dépassement est constaté, soit un total de quarante-deux dépassements.
11. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code du travail, un salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimal de onze heures consécutives, sauf cas d’urgence, de négociation collective dans l’entreprise, d’accord de branche ou de surcroît exceptionnel d’activité. Il est constant que la société Boulangerie du Lac de Maine ne bénéficiait d’aucune dérogation en la matière. Il résulte du rapport de l’inspecteur du travail que cette durée minimale de repos quotidien de travail n’a pas été respectée sur trois périodes de deux jours concernant deux salariés. L’administration a donc estimé que ces faits constituaient trois manquements aux dispositions précitées, concernant deux salariés, pouvant donner lieu à trois amendes, le montant de chaque amende étant multiplié par le nombre de travailleurs indûment employés chacun des jours où le dépassement est constaté, soit un total de quatre amendes.
12. La société Boulangerie du Lac de Maine soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, les manquements qui lui sont reprochés n’étant pas caractérisés, dès lors que les documents sur lesquels s’est fondée l’inspection du travail ne comportent pas le visa de l’employeur, ni celui du salarié, que l’une des salariées a admis, dans le cadre d’un protocole transactionnel, avoir fait de fausses déclarations d’heures supplémentaires et qu’il ressort des bulletins de paie d’un des salariés que les heures supplémentaires de ce dernier étaient déclarées et rémunérées, ce qui démontre que les relevés produits à l’inspection du travail sont erronés.
13. En premier lieu, il résulte des documents précités, notamment de l’article D. 3171-8 du code du travail que la durée du travail doit être décomptée quotidiennement et chaque semaine, sans que cet article mentionne l’obligation d’un visa du salarié ou de l’employeur sur les feuilles de décompte dont la production incombe à l’employeur. Dès lors, la société Boulangerie du Lac de Maine n’est pas fondée à se prévaloir, pour ôter toute force probante aux relevés d’horaires présentés à l’administration, de l’absence desdits visas.
14. En deuxième lieu, la société Boulangerie Lac de Maine fait également valoir que l’une de ses salariées, Mme E, aux termes d’un protocole d’accord transactionnel signé le 14 juin 2021, a reconnu avoir fait de fausses déclarations au titre des heures supplémentaire et a admis avoir toujours effectué des heures de travail stipulées dans son contrat. Il résulte des termes de ce protocole qui visait à un désistement réciproque d’une procédure judiciaire relative aux conditions du départ de Mme E de la société Boulangerie du Lac de Maine le 19 septembre 2020, ayant donné lieu au versement d’une indemnité transactionnelle à l’intéressée, que « les parties ont accepté de se faire des concessions réciproques pour mettre fin à la procédure judiciaire, et mettre un terme définitif et sans réserve à leur différend par la présente transaction destinée à régler, de façon globale et forfaitaire tous les litiges pouvant se rattacher à la relation de travail entre la salariée et l’employeur ». Dans ce contexte de négociation, Mme E a renoncé à toute demande indemnitaire concernant le non-respect de la durée du temps de travail et reconnu comme mal fondé un rappel d’heures supplémentaires et divers rappels d’heures travaillées les dimanches, jours fériés et nuit, ainsi que plusieurs indemnités. Toutefois, au regard du lien de subordination qui existait entre la salariée et son employeur et de l’enjeu financier pour cette dernière, les déclarations de Mme E, qui sont postérieures aux premiers constats de manquements par la DREETS en 2021, ne sont pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de contrôler les heures de travail réalisées et de tenir des relevés de décompte. Dès lors, la société Boulangerie du Lac de Maine n’est pas fondée à se prévaloir du protocole d’accord transactionnel conclu le 14 juin 2021 pour s’exonérer de la responsabilité lui incombant de produire des décomptes des heures effectuées par les salariés, objectifs, fiables et accessibles.
15. En troisième lieu, il ressort des bulletins de salaire de M. A D entre novembre 2019 et août 2020, que des heures supplémentaires effectuées par l’intéressé ont été déclarées et rémunérées. Toutefois, il ressort du courrier adressé à l’employeur par la DREETS le 30 mars 2021, que des suspicions de travail dissimulé par « dissimulation d’heure » ont été signalés au sein de la société. L’administration conclut ainsi que pour plusieurs salariés, dont M. A D, « une quantité massive d’heures supplémentaires n’ont pas été rétribuées ». Au regard de ces conclusions, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des bulletins de salaire de M. A D, en n’apportant aucun élément factuel et circonstancié, pour remettre en cause les décomptes d’horaires pris en considérations par l’inspection du travail.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Boulangerie du Lac de Maine n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit quant à l’existence de manquements relatifs à des dépassements de la durée légale du travail ou des non-respects des temps de repos.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
17. En vertu de l’article L. 8115-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable: « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application () ».
18. Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature (). ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
19. Il résulte de l’instruction que la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a tenu compte, pour déterminer le montant de l’amende infligée, de la nature des manquements reprochés, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée ainsi que cela a été dit aux points 9 à 11 et 14 à 16, des antécédents de la société Boulangerie du Lac de Maine, qui a déjà été sanctionnée pour des manquements à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail en 2017 et 2019, de la gravité des dysfonctionnements relatifs à la durée du travail au sein de l’entreprise, ayant entraîné la rédaction, conjointement au rapport pour sanction administrative, d’un procès-verbal pour exécution d’un travail dissimulé pour la période allant de novembre 2019 à août 2020. La décision attaquée relève également l’incidence de ces manquements aux durées maximales journalières et hebdomadaire de travail sur la santé des salariés. Invitée à former des observations à la suite du courrier d’information du 19 octobre 2021, la société Boulangerie du Lac de Maine n’avait fourni, lors du prononcé de la décision attaquée, aucun élément relatif à ses ressources et ses charges. En se bornant à faire état, en des termes imprécis, de ses comptes de résultats et comptes d’exploitation en 2019 et 2020, sans produire de documents actualisés relatifs à ses ressources et charges, la société requérante ne démontre pas que les tarifs unitaires de 700 euros pour les trente dépassements de la durée maximale quotidienne de travail, de 500 euros pour les quarante-deux dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail et de 150 euros pour les quatre non-respect de la durée minimale de repos quotidien, qui sont plus de 10 fois inférieurs aux montants maximaux prévus par les articles L. 8115-3 et L. 8115-4 du code du travail, appliqués par la directrice régionale à chacun des manquements commis, seraient disproportionnés.
Sur les frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la Société Boulangerie du Lac de Maine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Boulangerie du Lac de Maine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Boulangerie du Lac de Maine et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anthony Penhoat, président,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
Mme Juliette Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
F.GUILLEMIN
Le président,
A.PENHOAT La greffière,
A.VOISIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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