Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 juil. 2025, n° 2502566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A saisit le juge des référés d’une « demande de recour en urgence (sic) ».
Il soutient que :
— il n’a jamais fait de fausses déclarations ou dissimulé sa situation auprès des services de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var ;
— il fait l’objet d’un acharnement de la part de ces services et de ceux du centre communal d’action sociale de Montauroux, en particulier de la part d’une assistante sociale de ce centre qui a fait diligenter un contrôle par les services de la CAF ;
— il demande au juge de trouver une solution pour régler ce conflit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article
L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 541-1 dudit code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La requête de M. A doit, dès lors qu’elle a formellement pour objet, ainsi que cela ressort de sa première page, de saisir le tribunal d’un « recours en urgence », être regardée comme étant présentée au juge des référés. Cependant, elle ne s’inscrit dans aucune des procédures prévues par les dispositions précitées des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 541-1 du code de justice administrative, le requérant ne citant, au demeurant, aucun de ces articles pour déterminer le fondement juridique de sa demande. En outre, se bornant à un long exposé de faits relatant les différends du requérant avec les services de la caisse d’allocations familiales du Var et à demander au juge de " trouv[er] une solution [à] [ce] conflit ", elle ne contient aucun énoncé intelligible des conclusions que l’intéressé entend soumettre au juge des référés.
3. Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. En tout état de cause, et à supposer que cette requête puisse être regardée comme comportant des conclusions aux fins de provision au titre des préjudices moral et financier que M. A estime avoir subis, ce dernier ne justifie pas avoir formé une réclamation indemnitaire préalable qui aurait fait l’objet d’une décision de refus, implicite ou explicite, de sorte que ses conclusions tendant à la réparation de ses préjudices, lesquelles ne sont au demeurant pas chiffrées, sont irrecevables. De surcroît, M. A ne se prévaut d’aucune créance présentant un caractère non sérieusement contestable, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. À supposer enfin qu’il ait entendu saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de cette même demande, de telles conclusions sont, pour les mêmes motifs, irrecevables, outre qu’il ne relève en tout état de cause pas de l’office du juge des référés, statuant sur ce fondement, de se prononcer sur les conclusions à caractère indemnitaire tendant au versement de sommes d’argent, y compris en accordant une provision sur les sommes éventuellement dues.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 31 juillet 2025.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Fraudes ·
- Administration
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Travail dissimulé ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Urssaf ·
- Action
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Attraire ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Réintégration ·
- Décret
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Oiseau ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Activité ·
- Élevage ·
- Procédures fiscales ·
- Service ·
- Contribuable ·
- Commercialisation ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Pierre
- Expert ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Vacation ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Tunisie ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Recours gracieux ·
- Agence régionale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Fil ·
- Hôpitaux ·
- Registre ·
- Production ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Ordonnance ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.