Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2423600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2423600/1-2, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 septembre 2024, 4 juillet 2025 et 6 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans ce cas, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense mais qui a produit l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel il a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un acte, enregistré le 8 avril 2026, M. A… se désiste de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 13 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2536243/1-2 le 12 décembre 2025,
M. A…, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans ce cas, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un acte, enregistré le 8 avril 2026, M. A… se désiste de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête n° 2605221/1-2 et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 février et 6 mars 2026, M. A…, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans ce cas, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1980 à Grand-Bassam, est entré en France en 2016. Il a déposé, le 20 avril 2022, une demande de titre séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à laquelle, faute de réponse expresse, le préfet de police de Paris a opposé un refus implicite. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n° 2423600/1-2, n° 2536243/1-2 et n° 2605221/1-2, présentées par
M. A…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les requêtes n° 2423600/1-2, n° 2536243/1-2 :
Par des actes enregistrés le 8 avril 2026, M. A… a déclaré se désister purement et simplement des requêtes n° 2423600/1-2 et 2536243/1-2. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 2605221/1-2 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il appartient au préfet de police de Paris, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. A… est entré en France en 2018. Il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé, entre les mois d’octobre 2018 et de juin 2022, à temps plein, dans une société, comme agent d’entretien dont il a été licencié pour motif économique par une lettre du 19 octobre 2022 du mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la société. Il a ensuite travaillé durant six mois à temps complet, entre les mois de juin et décembre 2022, dans une société de sécurité avant d’être recruté, durant neuf mois, entre les mois de septembre 2023 et juin 2024, dans une troisième société comme agent de service. Depuis octobre 2024, il travaille au sein d’une entreprise comme agent de service, d’abord à temps partiel, puis à temps complet. Au regard de ces éléments, notamment de la durée de séjour en France et de son expérience professionnelle, supérieure à
6 ans à la date de la décision attaquée, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que l’autorité préfectorale compétente délivre à l’intéressé le titre de séjour que celui-ci a sollicité et lui délivre dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissé de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative dans la Requëte n° 2605221/1-2. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’accorder une somme au titre des frais liés au litige sur le fondement des articles des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dans les instances n° 2423600/1-2 et n° 2536243/1-2.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes n° 2423600/1-2 et n° 2536243/1-2.
Article 2 : L’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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