Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2416077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté en date du 6 juillet 2024 est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours a été notifié le 6 juillet 2024, que le délai de recours était de quinze jours en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, comme le précisaient les voies et délais de recours mentionnés sur l’arrêté, et que le délai de quinze jours n’est susceptible d’aucune prorogation conformément aux dispositions de l’article R. 776-5 du code de justice administrative alors en vigueur.
Des observations sur ce moyen relevé d’office, produites pour M. A…, ont été enregistrées le 29 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 11 janvier 1978, de nationalité nigériane, déclare être entré en France en 2014, et s’y être maintenu depuis lors. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 mars 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 9 mai 2017. Le 6 juillet 2024, M. A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Le 5 septembre 2024, M. A… a introduit un recours gracieux contre l’arrêté en date du 6 juillet 2024. Une décision implicite de rejet est née, le 6 novembre 2024, du silence gardé par le préfet de police de Paris. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté en date du 6 juillet 2024 et l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». Aux termes de l’article L. 614-5 du même code, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (…). ».
3.
Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative, alors applicable : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / (…) 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « I.- (…) / Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. / (…). ». Aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative, alors applicable : « (…) / II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. / (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi a été notifié à M. A… le 6 juillet 2024 par les services de police, par le truchement d’un interprète en langue anglaise. L’obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours était de quinze jours en application des dispositions précitées. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours et précisait que le recours gracieux ou hiérarchique ne proroge pas le délai de recours juridictionnel. Si M. A… soutient avoir présenté un recours gracieux le 5 septembre 2024, le délai de recours de quinze jours était expiré à cette date. Au surplus, l’article R. 776-5 du code de justice administrative précité prévoyait que le délai de quinze jours, mentionné à l’article R. 776-2 du code de justice administrative, n’était susceptible d’aucune prorogation. Par ailleurs, si M. A… soutient, dans ses observations enregistrées en réponse au moyen relevé d’office, avoir transmis au préfet, le 5 septembre 2024, une demande d’abrogation de l’arrêté du 6 juillet 2024, il ne le démontre pas. Dans ces conditions, l’arrêté du 6 juillet 2024, était devenu définitif à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2024 sont tardives et les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux sont également irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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