Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2611322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 20 avril 2026 et deux mémoires enregistrés le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Poirier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre en date du 9 mars 2026, notifiée le 1er avril 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision l’assignant à résidence en date du 30 mars 2026, notifiée le 1er avril 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer, sans délai, son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision d’expulsion crée, par principe, une situation d’urgence ; cette décision fait obstacle à ce qu’il assiste à sa formation professionnelle et emporte des conséquences sur sa vie familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion attaquée tiré du défaut de motivation, de l’absence d’examen de sa situation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 252-1 et L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait et de droit de l’administration, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision l’assignant à résidence par exception d’illégalité de la décision d’expulsion ainsi qu’en raison de la méconnaissance des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait et de droit de l’administration et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2610335 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 22 avril 2026 tenue en présence de Mme Latour, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Poirier, représentant le requérant. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant philippin né le 2 septembre 1975, entré régulièrement en France en 1996, a fait l’objet le 9 mars 2026 d’un arrêté portant expulsion du territoire français puis le 30 mars 2026 d’un arrêté l’assignant à résidence en considération de cette mesure d’éloignement, tous deux notifiés le 1er avril 2026. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Le préfet de police, qui se borne à relever que le requérant n’établit pas que l’assignation à résidence contestée l’empêcherait de poursuivre sa formation professionnelle, ne fait pas valoir de circonstances particulières de nature à s’opposer à la présomption d’urgence. La décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B…, et la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a été condamné le 17 février 2011 par la cour d’assise de Paris à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour viol commis sous la menace d’une arme. La commission d’expulsion, qui a rendu le 17 février 2026 un avis défavorable sur la décision d’expulsion, a retenu que le comportement de l’intéressé ne constitue pas actuellement une menace pour l’ordre public en relevant que les faits très graves pour lesquels il a été condamné ont été commis en 2001, sans réitération, que M. B… a été soumis à des soins en « élaborant des regrets et une réflexion sur les faits », qu’il est marié et père de trois enfants et présente de sérieux problèmes de santé, son insuffisance rénale chronique sévère ayant abouti à une greffe. Il résulte encore de l’instruction que M. B… est marié depuis 2018 à une ressortissante philippine en situation régulière sur le territoire français, qu’il est père de deux enfants français nés en 1999 et 2009 et d’un troisième enfant né en France en 2014 desquels il participe à l’entretien et à l’éducation, et qu’il a été mis en possession de titres de séjour successifs, en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025, dont il a sollicité le 12 septembre 2025 le renouvellement. M. B…, qui s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris en date du 9 novembre 2022, est en formation depuis le 21 juillet 2025 dans le cadre d’une reconversion professionnelle, afin de devenir technicien de maintenance et de travaux en système de sécurité incendie. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, au regard de l’intensité de la vie privée et familiale en France de M. B…, et alors que le préfet de police n’établit pas que l’intéressé aurait commis d’autres faits ayant donné lieu à condamnation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion attaqué en date du 9 mars 2026 et, par voie de conséquence, de l’arrêté portant assignation à résidence en date du 30 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif retenu ci-dessus, il y a lieu d’ordonner au préfet de police de restituer à M. B… son passeport sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 prononçant l’expulsion du territoire français de M. B… et de l’arrêté du 30 mars 2026 portant assignation à résidence de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. B… son passeport sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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