Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 26 mars 2025, n° 2203030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, la société Enedis, représentée par la SCP Girard-Madoux et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Eiffage GC Infra Linéaires à lui payer la somme de 5 550,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société Eiffage GC Infra Linéaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de la société Eiffage est engagée du fait des dommages qu’elle a causés au réseau électrique en réalisant des travaux publics ; la société Enedis a la qualité de tiers par rapport à ces travaux ;
— avant d’engager des travaux, la société Eiffage aurait dû repérer le câble grâce notamment à la présence à proximité immédiate d’un ouvrage visible selon le constat et prendre des précautions en réalisant notamment des sondages manuels conformément à l’article R.554-27 du code de l’environnement ; le procès-verbal de marquage-piquetage n’a jamais été transmis ;
— le constat contradictoire précise que le câble était muni d’un dispositif ou grillage avertisseur, ce qui constitue une protection mécanique, qui aurait dû alerter le salarié de la société ;
— la société Eiffage était tenue de renseigner contradictoirement le constat sur les lieux du sinistre comme le prévoit le guide technique approuvé par l’arrêté du 30 juin 2012 en application de l’article R. 554-29 du code de l’environnement ; en refusant de le faire, elle a renoncé à toute contestation ultérieure et elle ne peut donc utilement se prévaloir d’un écart entre la position réelle du câble de réseau et celle portée sur le plan ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— la facture de réparation des installations s’élève à 5 550,69 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la société Eiffage GC Infra Linéaires, représentée par Me Ducros, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la société Enedis soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive engagée, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 50 % du préjudice subi qui doit être évalué à la somme de 2 275 euros et au rejet du surplus des conclusions de la société Enedis et à la mise la charge de cette dernière, en tout état de cause, d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la cartographie jointe au récépissé de DICT du 25 juillet 2019 ne représentait aucun réseau HTA à moins de 13 mètres de la zone de terrassement alors que la classe de précision correspondait à une incertitude maximale inférieure ou égale à 1,50 m ;
— la société Enedis a manqué à son obligation de donner toutes informations utiles sur la localisation des ouvrages avec un niveau de précision approprié ; l’article R. 554-26 du code de l’environnement est ainsi méconnu ; les plans de retour de la DICT du 17 septembre 2019, suite à sa nouvelle demande visant à vérifier la conformité des plans, indiquent pour l’ensemble des réseaux « abandonnés » dans l’emprise du sinistre ; elle a donc commis une faute la rendant responsable du dommage causé à son ouvrage ;
— le montant de la facture est excessif en ce que la société Enedis se fonde sur son propre barème pour définir le taux horaire de ses opérateurs et assistants ;
— à titre subsidiaire, un partage de responsabilité à part égale entre les parties sera retenu compte tenu de la faute commise par la société Enedis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur le principe de responsabilité :
1. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
2. En 2018, la société Eiffage GC Infra Linéaires a entrepris de réaliser des travaux de terrassement, route de Bizanne, sur le territoire de la commune de Hauteluce-Les Saisies (Savoie) pour le compte de la Régie des Saisies. Le 2 septembre 2019, un de ses employés a endommagé de façon mécanique un câble de réseau HTA appartenant à la société Enedis. Ces dommages, imputables à des travaux publics, engagent la responsabilité de la société Eiffage GC Infra Linéaires à l’égard de la société Enedis, qui a la qualité de tiers.
Sur les fautes exonératoires :
3. Aux termes de l’article R. 554-25 du code de l’environnement : « L’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent et dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux, () ».
4. Aux termes de l’article R. 554-26 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de sept jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d’intention de commencement de travaux dûment remplie () La réponse, sous forme d’un récépissé, est adressée à l’exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l’article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité d’ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l’emprise des travaux () II. ' L’exploitant peut, à son initiative ou en application de l’arrêté prévu au V du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l’ouvrage, dans le cadre d’une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article pour convenir d’un rendez-vous avec lui. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l’initiative d’un nouveau contact avec l’exploitant pour la prise de rendez-vous. Pour les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de sécurité justifiés par leurs caractéristiques propres ou par leurs conditions d’insertion dans l’environnement, ce mode opératoire est obligatoire, sauf s’il a été déjà appliqué en réponse à la déclaration de projet de travaux. / () ».
5. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 15 février 2012 : « Les exploitants qui établissent les récépissés visés aux articles R. 554-22 et R. 554-26 du code de l’environnement indiquent la précision de la localisation géographique des différents tronçons en service de leur ouvrage concerné par le récépissé, selon les trois classes de précision définies à l’article 1er. Ils indiquent également, le cas échéant, les ouvrages ou tronçons d’ouvrages pour lesquels existait une profondeur minimale réglementaire d’enfouissement à la date à laquelle ils ont été implantés. Pour ces ouvrages ou tronçons d’ouvrages, ils signalent, le cas échéant, les tronçons qui ne respectent pas la profondeur réglementaire d’enfouissement ainsi que le risque de modification de la profondeur réelle lorsqu’ils ont connaissance d’informations à ce sujet liées aux travaux ou activités effectués au droit de l’ouvrage postérieurement à sa construction () ».
6. Aux termes de l’article 7 du même arrêté : " I. Dans le cas où l’exploitant fournit des plans avec le récépissé de déclaration, il applique les dispositions suivantes : 1° Il fournit un plan des ouvrages ou tronçons d’ouvrages qu’il exploite dans l’emprise des travaux indiquée par le déclarant. Ce plan est coté, à une échelle assurant la lisibilité nécessaire, cohérente avec la classe de précision, tronçon par tronçon, et avec l’échelle du plan fourni par le déclarant ; 2° Le plan mentionne la catégorie de l’ouvrage au sens de l’article R. 554-2 du code de l’environnement, la date des dernières modifications, l’échelle sous forme d’une règle graduée, une légende permettant de comprendre l’ensemble des symboles utilisés et de distinguer les ouvrages ou tronçons d’ouvrage en arrêt définitif d’exploitation, et tous éléments utiles à la compréhension et à l’appropriation des informations contenues dans le récépissé, notamment en cas de superposition d’ouvrages ou de grande proximité entre ouvrages dans le cas d’une ligne électrique ou d’un réseau d’éclairage public, il mentionne en outre la tension nominale de l’ouvrage ; 3° Lorsque le récépissé mentionne l’existence d’une règle de profondeur minimale à la date de pose de l’ouvrage ou de certains tronçons de l’ouvrage, le plan mentionne cette profondeur réglementaire pour chacun des tronçons concernés et, le cas échéant, les tronçons qui ne respectent pas cette profondeur minimale. En outre, lorsque la profondeur d’enfouissement est susceptible d’être inférieure à 10 centimètres à plus de 1 mètre de tout affleurant, cela est signalé dans le plan ou le récépissé () ".
7. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Eiffage GC Iinfra Linéaires fait valoir que la société Enedis a manqué à ses obligations d’exploitant de réseaux telles qu’elles résultent des dispositions précitées et a ainsi commis plusieurs fautes à l’origine du dommage dont elle demande réparation.
8. Il résulte de l’instruction que le jour où l’accrochage du câble s’est produit, le représentant de l’exploitant a rempli le constat contradictoire qui ne porte pas de mention relative à un écart en planimétrie entre la position réelle de l’ouvrage endommagé et celle portée sur le plan. Le technicien de la société Eiffage GC Infra Linéaires, présent sur le chantier, a refusé de signer le constat contradictoire au motif avancé qu’il n’était pas habilité à le faire. Le 13 septembre 2022, un cadre de cette société a ultérieurement renseigné ce constat en relevant un écart de 13 mètres entre la position réelle du câble de réseau et celle portée sur le plan et l’a transmis à la société Enedis.
9. Si le guide technique approuvé par l’arrêté du 30 juin 2012 en application de l’article R 554-29 du code de l’environnement dispose qu’un constat contradictoire doit être établi en cas d’endommagement, la circonstance que la société Eiffage GC Iinfra Linéaires ait refusé de le signer le jour du dommage, si elle a une incidence sur la charge de la preuve qui lui incombe en conséquence, ne fait pas obstacle à ce qu’elle apporte des éléments à l’instance tendant à établir les faits à l’origine du dommage et à l’exonérer de sa responsabilité.
10. Or, le seul plan au dossier matérialisant l’endroit de l’accrochage du câble HTA à l’écart de l’emprise de la route du Mont Bisanne, reprenant en fond la carte n°12 jointe après le récépissé de la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) du 25 juillet 2019, ne représente aucun réseau HTA à moins de 13 mètres de la zone de terrassement à l’origine du dommage alors que la classe de précision notée sur la DICT était B, correspondant à une incertitude maximale inférieure ou égale à 1,50 mètre. Faute de précisions apportées par la société Enedis sur ce point, la requérante est donc fondée à soutenir que les informations de localisation fournies sur le plan étaient insuffisamment précises. Il s’ensuit que la société Enedis a manqué à son obligation de donner toutes les informations utiles sur la localisation des ouvrages avec un niveau de précision approprié et a méconnu ainsi l’article R. 554-26 du code de l’environnement.
11. Toutefois, il est constant que le câble HTA était muni d’un dispositif ou grillage avertisseur et qu’un transformateur visible était situé à 3 mètres de celui-ci, ce qui aurait dû alerter le salarié de la société Eiffage GC Infra Linéaires et l’incitait à prendre davantage de précautions dans cette zone à risques faisant l’objet d’aucun piquetage ou marquage au sol,
12. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la faute commise par la société Enedis partiellement à l’origine des dommages, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en exonérant la Eiffage GC Infra Linéaires de la moitié de sa responsabilité.
Sur le préjudice :
13. La société Enedis justifie, par la facture détaillée qu’elle produit, d’un préjudice d’un montant de 5 559, 69 euros correspondant à des dépenses en matériel et en heures de travail de son personnel, lequel aurait pu effectuer d’autres tâches en l’absence du sinistre. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 12, la somme arrondie due par la société Eiffage GC Infra Linéaires est de 2 285 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles :
14. Dès lors qu’il est partiellement fait droit aux conclusions de la société Enedis, les conclusions reconventionnelles de la société Eiffage GC Infra Linéaires à fin d’allocation de dommages intérêts pour recours abusif doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
15. La société Enedis a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 2 285 euros à compter du 3 mai 2021, date de réception de sa réclamation préalable.
16. La capitalisation des intérêts a été demandée à la date de l’introduction de la requête, soit le 17 mai 2022. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à aucune des conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Eiffage GC Infra Linéaires est condamnée à verser à la société Enedis la somme de 2 285 avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 17 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et à la société Eiffage GC Infra Linéaires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J-L A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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